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92-86186 Généré par l'IA

Defamation Appeal Regarding Reporting of Employee Dismissal

Numéro de cause 92-86186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision that dismissed their civil action for public defamation against a publication's director concerning an article stating their dismissal was due to gross misconduct; the appellate court had acquitted the director, finding that he merely reported the association director's statement faithfully and without taking a side regarding the objective cause of the dismissal. The High Court rejected the appeal, ruling that the appellate court's finding, based on its assessment of good faith and based on the director's mere reporting of facts, sufficiently justified its decision without violating the relevant defamation statutes or procedural code.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Defamation Appeal Regarding Reporting of Employee Dismissal: The High Court rejected the appeal, ruling that the appellate court's finding, based on its assessment of good faith and based on the director's mere reporting of facts, sufficiently justified its decision without violating the relevant defamation statutes or procedural code.

Mots-clés

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diffamation licenciement abusif état de fait manquement de procédure cause de la demande droit de la presse

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédérique, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Jérôme Y... pour diffamation publique envers un particulier, l'a déboutée de ses demandes après relaxe du prévenu ;

Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Frédérique X... a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle Jérôme Y..., directeur de publication du quotidien "Z...", sous la prévention de diffamation publique envers un particulier, à la suite de la parution, le 4 octobre 1991, dans une édition locale de ce journal, d'un article relatif à l'Association pour le Centre national de la mer, qui la mettait en cause en ces termes :

"concernant Frédérique X..., son licenciement correspond à une faute grave" ;

Attendu que, pour renvoyer Jérôme Y... des fins de la poursuite, la juridiction du second degré relève que le journaliste s'est borné, en faisant état de la cause objective du licenciement de Frédérique X..., à rapporter fidèlement, et sans prendre parti, les propos du directeur de l'association ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, précédant de son appréciation souveraine de la bonne foi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;