Rape Conviction Appeal Regarding Jury Procedure and Intent Specification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by a court of assizes for rape and sentenced to ten years imprisonment appealed, raising two main points: first, that the public pronouncement of the jury revision list did not specify that the revision operations themselves occurred in public, and second, that the single question put to the jury regarding guilt for the acts of penetration did not explicitly include the element of intent. The Court of Cassation rejected the first ground based on procedural rules prohibiting the raising of nullities not raised immediately upon the final constitution of the trial jury, and rejected the second ground by reasoning that the question of guilt inherently implies the criminal intention required for the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 288 du Code de procédure pénale, article 349 du Code de procédure pénale, article 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, article 305-1 du même Code, article 222-23 du nouveau Code pénal; Rape Conviction Appeal Regarding Jury Procedure and Intent Specification: The Court of Cassation rejected the first ground based on procedural rules prohibiting the raising of nullities not raised immediately upon the final constitution of the trial jury, and rejected the second ground by reasoning that the question of guilt inherently implies the criminal intention required for the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the first ground for appeal because the defendant did not raise the alleged nullity at the appropriate time.
Cited in connection with the rule preventing the defendant from raising nullities that were not raised when the jury was constituted.
Cited in the second ground for appeal concerning the substance of the criminal charge (rape), which was rejected.
Cited in the second ground for appeal concerning the wording of the question put to the jury, which was rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 5 décembre 1997, qui l'a condamné, pour viols, à 10 ans d'emprisonnement et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 288 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, si l'arrêt de révision de la liste du jury de session en date du 1er décembre 1997 mentionne qu'il a été "publiquement prononcé", il n'indique pas que les opérations de révision ont été effectuées en audience publique" ;
Attendu qu'en application de l'article 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité, ou prétendue telle, qu'il n'a pas soulevée, conformément aux dispositions de l'article 305-1 du même Code, dès que le jury de jugement est définitivement constitué ; qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'elle ne l'a pas été ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-23 du nouveau Code pénal et de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la question unique à laquelle la Cour et le jury ont eu à répondre était rédigée en ces termes : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Angers, le 15 mars 1994 et en tout cas dans le département du Maine-et-Loire et depuis moins de dix ans, commis par violence, menace, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de Y... ?" ;
"alors que le point de savoir si l'accusé avait agi volontairement ne se trouvait pas posé dans cette question" ;
Attendu que la question demandant si l'accusé est coupable implique l'intention de commettre l'acte criminel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;