Appeal Dismissed for Murder and Related Convictions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court dismissed an appeal against a criminal court verdict that sentenced the appellant to eighteen years of imprisonment for murder, aggravated violence, intentional property damage, and theft. The appellant first claimed a procedural error regarding the presentation of evidence to witnesses simultaneously, but the Court found the record indicated witnesses were heard separately, rendering the argument moot. Secondly, the appellant challenged the formulation of the question regarding property damage for omitting the element of intent, but the Court dismissed this ground, holding that since the severe sentence was legally supported solely by the affirmative findings on the murder charge, reviewing the related offense was unnecessary, and the overall proceedings were regular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Dismissed for Murder and Related Convictions: The appellant first claimed a procedural error regarding the presentation of evidence to witnesses simultaneously, but the Court found the record indicated witnesses were heard separately, rendering the argument moot. Secondly, the appellant challenged the formulation of the question regarding property damage for omitting the element of intent, but the Court dismissed this ground, holding that since the severe sentence was legally supported solely by the affirmative findings on the murder charge, reviewing the related offense was unnecessary, and the overall proceedings were regular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final statement to confirm the composition of the court panel that deliberated.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 31 mars 1998, qui l'a condamné, pour meurtre, violences avec arme, détérioration volontaire d'un bien immobilier et vol, à 18 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331 alinéa 1 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne en page 9, qu'"au cours des débats, le Président a fait présenter aux membres de la Cour, aux jurés, au juré supplémentaire, à l'accusé et à son conseil, ainsi qu'aux témoins, les pièces à conviction. Il a reçu les observations de l'accusé et des témoins" ;
"alors que, les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre ; qu'il résulte des mentions ci-dessus que les témoins étaient ensemble lorsqu'ils ont présenté leurs observations sur les pièces à conviction" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que tous les témoins ont été appelés successivement de leur chambre et introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement et séparément l'un de l'autre ; qu'il résulte nécessairement de ces constatations que les pièces à conviction ont été présentées à chacun de ces témoins à l'issue de son audition ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 435 ancien, 322-6 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la question n° 3, à laquelle la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative, est ainsi libellée : "L'accusé Michel Y... est-il coupable d'avoir à Martigues (13), le 2 août 1993, détérioré un bien immobilier appartenant à Djamila X..., par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en l'espèce l'usage d'une arme à feu ?" ;
"alors que la cour d'assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs d'une infraction, et tel n'est pas le cas lorsque la question omet de mentionner le caractère volontaire de la détérioration d'un bien appartenant à autrui ;
Attendu que la peine prononcée trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury à la question n 7 déclarant Y... coupable de meurtre ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner le moyen relatif à un délit connexe ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Masse de Bombes conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;