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98-82501 Généré par l'IA

Appeal Rejected in Assassination Sentence Challenge

Numéro de cause 98-82501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a twenty-year criminal confinement sentence imposed by a court of assizes for assassination and a related offense, as the appellant's personal submission failed to raise any specific point of law or allege the violation of any legal text, instead merely challenging the unappealable factual findings determined by the Court and jury, thus failing to meet the requirements of the relevant procedural code for admissibility.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Rejected in Assassination Sentence Challenge: The Court of Cassation rejected an appeal against a twenty-year criminal confinement sentence imposed by a court of assizes for assassination and a related offense, as the appellant's personal submission failed to raise any specific point of law or allege the violation of any legal text, instead merely challenging the unappealable factual findings determined by the Court and jury, thus failing to meet the requirements of the relevant procedural code for admissibility.

Mots-clés

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jugement pénal motifs de cassation attentat condition de recevabilité recours contre décision de renvoi réquisition de continuer la poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the personal memorandum did not meet the requirements of this article.

article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire

Cited to indicate the composition of the judging panel present at the deliberations.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Youssef,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, du 13 février 1998, qui, pour assassinat et délit connexe, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ;

Attendu qu'aucun mémoire n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;