State v. Appellant (Drug Offenses and Smuggling)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained pending trial for complicity in drug law offenses and smuggling prohibited goods, appealed a lower court's decision to deny their request for release, but the High Court dismissed the appeal because the appellant failed to present any legal arguments or grounds to support their challenge, finding the challenged decision otherwise procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; State v. Appellant (Drug Offenses and Smuggling): An individual, detained pending trial for complicity in drug law offenses and smuggling prohibited goods, appealed a lower court's decision to deny their request for release, but the High Court dismissed the appeal because the appellant failed to present any legal arguments or grounds to support their challenge, finding the challenged decision otherwise procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to indicate the composition of the panel present during the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mahmoud,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 2 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu que le demandeur ne produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi et que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;