Inadmissibility of Civil Party's Appeal Regarding Non-Suit and Improper Investigative Requests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared a civil party's appeal inadmissible after the Court of Appeal confirmed a decision of non-suit in an investigation concerning false attestations, ruling that the lower court correctly dismissed a claim regarding a failure to respond to requests for investigative acts because the requests were improperly submitted as an informal letter, not meeting the formal requirements of the Code of Criminal Procedure, and further noting that the appeal was filed by a party not entitled to appeal a non-prosecution decision by the indictment chamber without a public prosecutor's recourse, as specified by relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale, article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale; Inadmissibility of Civil Party's Appeal Regarding Non-Suit and Improper Investigative Requests: The Court of Cassation declared a civil party's appeal inadmissible after the Court of Appeal confirmed a decision of non-suit in an investigation concerning false attestations, ruling that the lower court correctly dismissed a claim regarding a failure to respond to requests for investigative acts because the requests were improperly submitted as an informal letter, not meeting the formal requirements of the Code of Criminal Procedure, and further noting that the appeal was filed by a party not entitled to appeal a non-prosecution decision by the indictment chamber without a public prosecutor's recourse, as specified by relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the stated grievances were not among those authorizing a civil party to appeal a decision of the chamber of accusation.
Cited to support the rejection of a request for annulment of acts as inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Blandine, épouse X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 26 novembre 1997, qui, dans l'information ouverte contre personne non dénommée du chef de fausses attestations et usage a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 12 mai 1997 ;
"aux motifs que la demande d'actes mentionnée par la partie civile figure au dossier sous forme de lettre simple, soit hors les formes prévues par l'article 81, alinéa 10, du Code de procédure pénale ; que le juge d'instruction n'était donc pas tenu d'y répondre ;
"alors que répond aux exigences de l'article 81, alinéa 10, du Code de procédure pénale et oblige le juge d'instruction à y répondre, la demande d'acte figurant au dossier d'où il résulte que le greffier du juge d'instruction saisi du dossier a reçu la déclaration écrite des mains de l'avocat signataire et l'a constaté dans les formes prévues en y apposant le cachet du greffe et sa signature lors de sa remise" ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué répond en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, dès lors qu'il écarte, à bon droit, d'une part, le grief pris d'un défaut de réponse à une demande d'actes formulée irrégulièrement, par lettre, par l'avocat de la partie civile, résidant dans le ressort de la juridiction, d'autre part, une requête en annulation d'actes, irrecevable en application de l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que, le moyen proposé ne contenant aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public, le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;