Appeal against Crossing Solid Line Conviction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by the Court of Appeal of Lyon for crossing a solid line and fined 5,000 francs lodged an appeal with the Court of Cassation, raising multiple grounds, including alleged violations of procedural rules, the incompatibility of road traffic offense proof administration with the European Convention on Human Rights (specifically Article 6), and issues concerning the traffic code and the points-based license system. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the arguments raised were merely a restatement of the reasoning already addressed by the lower court, which had provided sufficient and non-contradictory grounds for its decision, and that the appeal was otherwise regular in form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal against Crossing Solid Line Conviction Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the arguments raised were merely a restatement of the reasoning already addressed by the lower court, which had provided sufficient and non-contradictory grounds for its decision, and that the appeal was otherwise regular in form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal, constituting the main ground for the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, du 16 octobre 1997 qui, pour franchissement d'une ligne continue, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ;
Vu le mémoire produit et la requête annexée ;
Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé à certaines règles de procédure concernant l'instruction et l'examen des pourvois en cassation sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, de l'application d'autres dispositions est sans objet ;
Qu'enfin, la comparution à l'audience du demandeur n'est pas indispensable dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'incompatibilité des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R.44 du Code de la route, de l'arrêté du 24 novembre 1967 et de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la législation sur le permis à points à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation, que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall, MM. Pelletier conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;