Legislator Jurisprudence & Législation
97-85891 Généré par l'IA

Misleading Wine Labeling and Procedural Challenge to Damages Award

Numéro de cause 97-85891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a civil damages award based on regulatory contraventions related to misleading wine labeling, specifically alleging procedural errors concerning the composition of the deciding court panel during deliberation and insufficient reasoning for finding consumer confusion. The Court of Cassation rejected the procedural challenge, finding the appellate court's documentation sufficient to ensure the same magistrates participated in debates and deliberation as in the reading of the judgment, and also rejected the substantive challenge by affirming that the appellate court adequately justified its decision by establishing that the wine bottles, featuring city names and monuments unrelated to their actual origin (Bordeaux and Champagne), were likely to mislead consumers into confusing them with recognized appellations of origin.

Regeste Legislator

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article 485 du Code de procédure pénale, article 462, article 486, article 593 du Code de procédure pénale; Misleading Wine Labeling and Procedural Challenge to Damages Award: The Court of Cassation rejected the procedural challenge, finding the appellate court's documentation sufficient to ensure the same magistrates participated in debates and deliberation as in the reading of the judgment, and also rejected the substantive challenge by affirming that the appellate court adequately justified its decision by establishing that the wine bottles, featuring city names and monuments unrelated to their actual origin (Bordeaux and Champagne), were likely to mislead consumers into confusing them with recognized appellations of origin.

Mots-clés

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jugement civil marques trompeuses erreur matérielle violation du droit à la marque demande reconventionnelle acte d'origine

Dispositions légales citées

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article 485 du Code de procédure pénale
Cited by the Court to confirm that the composition of the judging panel was compliant between the debates and the deliberation.
article 462
Cited in the first ground of appeal regarding procedural regularity, although the ground was rejected.
article 486
Cited in the first ground of appeal regarding procedural regularity, although the ground was rejected.
article 593 du Code de procédure pénale
Cited in the second ground of appeal concerning lack of reasoning and legal basis, although the ground was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 485 du Code de procédure pénale

Cited by the Court to confirm that the composition of the judging panel was compliant between the debates and the deliberation.

article 462

Cited in the first ground of appeal regarding procedural regularity, although the ground was rejected.

article 486

Cited in the first ground of appeal regarding procedural regularity, although the ground was rejected.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal concerning lack of reasoning and legal basis, although the ground was rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Michelle, épouse B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 24 septembre 1997, qui, pour contraventions aux dispositions réglementaires relatives à la désignation et présentation des vins de nature à créer des confusions ou à induire en erreur sur leur origine, provenance ou qualité, l'a condamnée à des réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 462, 485, 486 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui précise que lors de l'audience des débats du 7 mai 1997, la Cour était composée de Mme A..., faisant fonctions de président ainsi que de M. X... et de Mme Robert, conseillers, puis que le délibéré prévu pour le 17 septembre 1997 a été prolongé jusqu'au 24 septembre 1997, et enfin que la Cour était composée, lors de la lecture, de Mme A..., faisant fonctions de président, de Mmes Robert et Gounot, ne permet pas à la Cour de Cassation, faute de la moindre précision à cet égard, et notamment d'indication sur la composition de la Cour lors de l'audience de prolongation du délibéré du 17 septembre 1997, de s'assurer que seuls ont délibéré les magistrats ayant assisté aux débats ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché de nullité" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 214-1, L. 214-2 et L. 214-3 du Code de la consommation, 1er du décret n° 72-309 du 21 avril 1972, 40 du règlement CEE n 2392/89 du 24 juillet 1989, 13 du règlement CEE n 3309/85 du 18 novembre 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils après avoir constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie, a condamné Michèle Y..., épouse B..., à verser à l'INAO la somme de 1 158 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que, concernant les contraventions de présentation de nature à induire en erreur les acheteurs sur la provenance du vin, les inscriptions portées sur les bouteilles commercialisées par la prévenue et relatives notamment à des noms de ville sans rapport avec le vin lui-même, étaient de nature à établir une confusion dans l'esprit du consommateur dans la mesure où elles peuvent être confondues avec les appellations d'origine des localités concernées, comme l'appellation d'origine VDQS "Coteaux du Vendmois" ou le cépage "Romorantin" ; qu'il s'ensuit que les éléments constitutifs de ces contraventions étaient caractérisés à l'encontre de la prévenue ;

"alors, d'une part, que, les articles 40 du règlement n 2392/89 et 13 du règlement n 3309/85 précisent que la présentation des produits ne doit pas être erronée et de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ; qu'il s'ensuit que la contravention aux dispositions de ces textes n'est constituée qu'à la double condition d'une présentation erronée, et de nature à induire en erreur les acheteurs ;

qu'en estimant que les éléments constitutifs de l'infraction aux articles 40 du règlement n 2392/89 et 13 du règlement n 3309/85 étaient caractérisés, sans constater le caractère erroné de la présentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte clairement du procès-verbal de contravention que les bouteilles contrôlées comportaient d'un côté une étiquette proprement dite portant toutes les mentions réglementaires notamment quant à la provenance du vin, et de l'autre, un décor relatif à un monument de la ville ou le vin était vendu en grande surface ; qu'en concluant à l'existence d'une confusion au seul vu de ce décor, sans rechercher si le rapprochement de ces deux éléments (étiquette et décor) était de nature à entraîner une confusion sur la provenance du vin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, de troisième part, qu'en ce qui concerne la décoration de la bouteille, seule analysée par les juges du fond, comprenant une illustration de la ville où le vin était vendu, Michèle B... faisait valoir que le nom de la ville était, soit précédé de la mention "Histoire de ...", soit suivi de celle de "ce vin ne provient pas de cette région" ; qu'en s'abstenant de rechercher si compte tenu de ces précautions, un acheteur moyennement avisé n'était pas à même d'éviter toute confusion, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, enfin, que dans ses conclusions, Michèle B... faisait valoir que par un jugement définitif du 2 octobre 1996, le tribunal correctionnel de Châteauroux l'avait relaxée du chef de l'infraction de fabrication et de commercialisation de 396 bouteilles de vin dont l'étiquetage comportait des mentions géographiques différentes de la région d'origine du produit, de nature à induire en erreur les acquéreurs, prévue par l'article 40 du règlement CEE n 2392/89, aux motifs qu'un consommateur moyennement avisé ne pouvait se méprendre sur l'origine du vin qu'il achetait, dès lors que les éléments relatifs à l'étiquetage obligatoire stricto sensu d'une part, et au décor d'autre part, étaient suffisamment différenciés ;

qu'en fondant sa décision sur la possibilité d'une confusion, sans s'expliquer sur la motivation contraire de ce jugement définitif à laquelle Michèle B... faisait référence dans ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour condamner Michèle Y..., épouse B..., à des réparations civiles du chef des contraventions prévues par les articles 11 et 13 de la loi du 1er août 1905, le décret du 21 avril 1972 et les articles 40 du règlement CEE n 2392/89 du 24 juillet 1989 et 13 du règlement CEE n 3309/85 du 18 novembre 1985 relatifs à la désignation et présentation des produits de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s'adressent notamment en ce qui concerne l'origine, la provenance ou la qualité, la cour d'appel énonce que la prévenue a commercialisé des bouteilles de vin de Bordeaux et de Champagne sur lesquelles étaient reproduites par sérigraphie des monuments et des noms de ville sans rapport avec la provenance ou l'origine réelle des vins et de nature à induire en erreur le consommateur, dès lors qu'elles pouvaient être confondues avec les appellations d'origine des localités concernées ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que le moyen, nouveau dans sa première branche et qui pour le surplus se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;