Legislator Jurisprudence & Législation
96-85837 Généré par l'IA

Cassation on Counterfeiting Jurisdiction and Lack of Novelty in Geometric Design

Numéro de cause 96-85837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed two appeals concerning criminal proceedings for counterfeiting designs and models, where the initial trial court declared itself incompetent for some defendants, leading to a procedural quagmire resolved by the appellate court's subsequent decision to rule on the merits after initially suspending judgment. The appellate court correctly exercised its power to decide the substance of the case under Article 520 of the Code of Criminal Procedure, even though it partially overturned the lower court's decision on jurisdiction without explicitly annulling the judgment. Furthermore, the appellate court's dismissal of the counterfeiting claims, based on its factual finding that the geometric shapes forming the allegedly infringed multi-plug connector were elementary and known, and their arrangement lacked novelty because the form was dictated by the object's technical function, constituted a sufficiently reasoned decision based on its sovereign assessment of novelty and originality, leading to the rejection of all appeals.

Regeste Legislator

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article 472 du Code de procédure pénale, article 520 du Code de procédure pénale, article L. 512-1 du Code de la propriété intellectuelle, article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle; Cassation on Counterfeiting Jurisdiction and Lack of Novelty in Geometric Design: The appellate court correctly exercised its power to decide the substance of the case under Article 520 of the Code of Criminal Procedure, even though it partially overturned the lower court's decision on jurisdiction without explicitly annulling the judgment. Furthermore, the appellate court's dismissal of the counterfeiting claims, based on its factual finding that the geometric shapes forming the allegedly infringed multi-plug connector were elementary and known, and their arrangement lacked novelty because the form was dictated by the object's technical function, constituted a sufficiently reasoned decision based on its sovereign assessment of novelty and originality, leading to the rejection of all appeals.

Mots-clés

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falsification de marchandises dessin et modèle incompétence ratione materiae code de procédure pénale procédure de faux motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 472 du Code de procédure pénale

Cited in the second challenged decision for ordering the civil party to pay damages after the defendants' acquittal.

Article 520 du Code de procédure pénale

Cited by the court to justify the Court of Appeal's decision to assume jurisdiction (évoquer) when the lower court wrongly declared itself incompetent.

Article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle

Cited in one of the grounds of appeal concerning the requirements for the protection of designs and models, which the court confirmed in its reasoning leading to the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, de Me Y... et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- G... Antoine, partie civile,

1 contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 21 mai 1993, qui, dans les poursuites exercées contre René X..., Jean-Claude Z..., Jean-Pierre A..., Jean-René C..., François F..., Philippe E..., Natan D... et Bernard D... des chefs de contrefaçon de dessins et modèles, contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit, usurpation de titre, association de malfaiteurs et recel, a sursis à statuer ;

2 contre l'arrêt de la même cour d'appel, du 8 novembre 1996, qui, dans la même procédure, l'a débouté de ses demandes après relaxe des prévenus et l'a condamné à des dommages-intérêts en application de l'article 472 du Code de procédure pénale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Attendu qu'il résulte du jugement, des arrêts attaqués et des pièces de procédure qu'Antoine G... a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle huit prévenus, notamment pour contrefaçon de dessins et modèles ; que, par jugement du 14 janvier 1993, le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des poursuites exercées contre cinq des prévenus et, pour le surplus, a renvoyé l'affaire à une date ultérieure ;

Que, sur les appels de la partie civile, du ministère public et des trois prévenus à l'égard desquels le tribunal s'était reconnu compétent, ainsi que de leur civilement responsable, la cour d'appel a, par arrêt du 21 mai 1993, sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction du premier degré ait prononcé au fond sur les poursuites dont elle ne s'était pas dessaisie ;

Qu'après plusieurs renvois successifs ordonnés par les juridictions du premier et du second degré, la cour d'appel a rendu le 8 novembre 1996 un arrêt sur le fond ;

En cet état :

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 21 mai 1993 :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 8 novembre 1996 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale, des articles 485 et 593 du même Code ;

"en ce que la décision attaquée saisie d'un appel d'Antoine G..., d'une part, de Natan et Bernard D..., et de la société D..., d'autre part, d'un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny, en date du 14 janvier 1993, qui s'était déclaré incompétent pour connaître de la poursuite à l'encontre de Jean-René C..., Jean-Pierre A..., Jean-Claude Z..., François F... et René B..., l'affaire étant renvoyée pour que la procédure soit poursuivie à l'encontre de Natan et de Bernard D... et de la société D..., a déclaré évoquer l'affaire et statuer au fond ;

"aux motifs qu'à l'audience du 24 septembre 1993, il a été constaté que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, sans que soit fixée une nouvelle date d'audience ; que, faute d'indication d'une autre date d'audience, le cours de la justice a été interrompu, le tribunal de grande instance de Bobigny n'étant pas en mesure de statuer ;

"alors, d'une part, que la chambre des appels correctionnels ne peut évoquer que si elle annule un jugement pour violation, omission non réparée des formes prescrites par la loi ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte de l'arrêt que le tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par voie de citation directe par Antoine G..., s'était déclaré incompétent pour connaître de la poursuite à l'encontre d'un certain nombre de parties et avait renvoyé l'affaire pour poursuivre la procédure à l'encontre de Natan et Bernard D... et de la société D... ; que, si la cour d'appel, par la décision attaquée, énonce que le cours de la justice a été interrompu et que le tribunal de grande instance de Bobigny n'était pas en mesure de statuer, elle n'annule pas le jugement ; qu'elle n'était donc pas en droit d'évoquer ;

"alors, d'autre part, que toute décision doit être motivée ; que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la décision attaquée, qui n'indique pas d'où résulterait que le tribunal de grande instance de Bobigny ne serait pas en mesure de statuer, n'a pas motivé sa décision ;

"alors, enfin, qu'il résulte de la décision attaquée que le président de la chambre saisie de l'appel avait, par ordonnance en date du 19 mars 1993, rejeté une requête des consorts D... et de la société D... tendant à voir déclarer leur appel immédiatement recevable ; qu'il n'incombait pas à la Cour de revenir sur cette décision qui avait un caractère définitif" ;

Attendu qu'après avoir évoqué l'ensemble de la procédure, la cour d'appel a statué sur le fond ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction du second degré, qui, en retenant sa compétence à l'égard des prévenus non appelants, a infirmé pour partie le jugement, a fait l'exacte application de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

Qu'en effet, en vertu de ce texte, dont les dispositions ne sont pas limitatives, la cour d'appel doit évoquer non seulement en cas d'annulation du jugement, mais aussi lorsque, comme en l'espèce, le tribunal s'est à tort déclaré incompétent ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 512-1 du Code de la propriété intellectuelle, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour a relaxé les prévenus et débouté Antoine G... d'une action en contrefaçon concernant une prise multibroche destinée à relier au moyen d'un câble coaxial un téléviseur à un appareil périphérique ;

"aux motifs qu'Antoine G... revendique la protection de la forme en hexaèdre régulier qu'il a donnée à une prise multibroche destinée à relier au moyen d'un câble coaxial un téléviseur et un appareil périphérique ; que la forme de cet objet est déterminée par sa fonction ; qu'elle a, en effet, pour finalité d'éviter une erreur d'embranchement ;

"alors que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs et que la décision attaquée, qui n'indique pas si une autre forme aurait permis d'éviter une erreur d'embranchement ou non, ne caractérise pas un défaut d'originalité de la forme donnée par Antoine G... à la prise multibroche conçue par lui" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a relaxé les prévenus et débouté Antoine G... d'une action en contrefaçon pour dessins et modèles ;

"aux motifs que, selon l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui reprend les dispositions de l'article 9 de la loi de 1909 relative à la protection des dessins et modèles, les dispositions du Livre VI du présent Code sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle ; que les figures géométriques invoquées et qui ont été présentées à la Cour sont élémentaires et connues et ne sont pas agencées d'une manière nouvelle comme le prétend la partie civile, sa forme étant déterminée par sa fonction comme il a été dit précédemment ;

"alors que toute décision doit être motivée et que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la décision attaquée, qui ne décrit nullement les dessins et modèles, ne caractérise pas les figures invoquées, ne peut être considérée comme motivée, la simple affirmation, sans aucune description, de ce que les figures géométriques invoquées et qui ont été présentées à la Cour sont élémentaires et sont connues et ne sont pas agencées d'une manière nouvelle, qui ne fait que reprendre les exigences de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, ne pouvant être considérée comme un motif" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour relaxer les prévenus, poursuivis notamment pour contrefaçon de dessins et modèles, sous le visa des articles 1er et suivants de la loi du 14 juillet 1909, devenus les articles L. 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, et pour débouter Antoine G..., partie civile, de ses demandes, l'arrêt retient que la prise multibroche prétendument contrefaite, dont la forme est déterminée par la fonction, ne saurait être protégée en tant que dessin ou modèle, les figures géométriques invoquées, élémentaires et connues, n'étant pas agencées d'une manière nouvelle ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine du caractère de nouveauté et d'originalité de l'agencement argué de contrefaçon, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que les moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;