Legislator Jurisprudence & Législation
97-85157 Généré par l'IA

Labor Law Fines for Weekly Rest Violations Upheld

Numéro de cause 97-85157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a decision that imposed four fines on an individual for violating labor law regarding weekly rest periods, where the fines were imposed based on the number of illegally employed persons. The appellant contended that the lower court erred by not specifying the identity of the employees for the dates in question, which allegedly prevented effective judicial review of the penalty. The Court of Cassation ruled that, under the relevant decree in effect, violations concerning weekly rest result in as many fines as there are illegally employed persons, irrespective of whether the identity of those employees was explicitly detailed in the judgment.

Regeste Legislator

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article L. 221-5 du Code du travail, article R. 262-1 du Code du travail; Labor Law Fines for Weekly Rest Violations Upheld: The appellant contended that the lower court erred by not specifying the identity of the employees for the dates in question, which allegedly prevented effective judicial review of the penalty. The Court of Cassation ruled that, under the relevant decree in effect, violations concerning weekly rest result in as many fines as there are illegally employed persons, irrespective of whether the identity of those employees was explicitly detailed in the judgment.

Mots-clés

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repos hebdomadaire droit judiciaire examen en cassation durée légale du travail effets de l'arrêt amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 221-5 du Code du travail

The provision which defined the offense for which the accused was convicted.

article R. 262-1 du Code du travail

The provision detailing the number of fines applicable based on the number of illegally employed persons, which was central to the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1997, qui l'a condamné, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, à quatre amendes de 5 000 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article R. 262-1 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marc X... au paiement de quatre amendes de 5 000 francs chacune ;

"aux motifs que "aux termes de l'article R. 262-1 les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées" ;

"alors qu'il appartenait à la cour d'appel de préciser l'identité des salariés qu'elle considérait comme ayant été irrégulièrement employés les 3 et 17 décembre 1995 afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée" ;

Attendu qu'il n'importe que l'identité des salariés irrégulièrement employés par le prévenu n'ait pas été précisée par les juges, dès lors que, depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 août 1992, applicable en l'espèce, les contraventions à la règle du repos hebdomadaire ou dominical donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;