False Accusation Appeal Regarding Biased Investigation Report
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person was convicted of making a false accusation after sending a letter claiming that three police officers were heavily intoxicated when they received her at a station; the defendant appealed, arguing the procedure was flawed because the initial investigation report that formed the basis of the prosecution was compiled by one of the accused officers, thereby violating the right to a fair hearing under the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly found the defendant had a contradictory opportunity to debate the investigation's content in court, as the officers were present and the defendant failed to compel the attendance of the witnesses whose testimonies she claimed were compromised by having been taken by one of the implicated officers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale; False Accusation Appeal Regarding Biased Investigation Report: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly found the defendant had a contradictory opportunity to debate the investigation's content in court, as the officers were present and the defendant failed to compel the attendance of the witnesses whose testimonies she claimed were compromised by having been taken by one of the implicated officers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the single ground for cassation concerning the alleged violation of procedural rights, although the Court ultimately rejected the appeal.
This article is cited in the single ground for cassation concerning the alleged violation of the right to a fair trial, although the Court ultimately rejected the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Josée,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 25 septembre 1997,qui , pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une lettre adressée par Marie-Josée X... déclarant que les trois gendarmes qui l'avaient reçue à la brigade de Rieux-Volvestre, étaient en état d'ébriété avancée, le procureur de la République de Toulouse a demandé au commandant de gendarmerie de le renseigner sur cette affaire ; que le chef commandant la brigade de Rieux-Volvestre a établi un rapport relatant les conditions dans lesquelles Marie-Josée X... avait été reçue par lui-même et deux autres gendarmes de la brigade, et a procédé à une enquête au terme de laquelle il a conclu à l'existence d' indices graves et concordants de nature à engager des poursuites à l'encontre de Marie-José X... du chef de dénonciation calomnieuse à son égard et à l'égard des deux autres gendarmes ; qu'au cours de cette enquête, il a recueilli lui-même les déclarations de trois personnes qui s'étaient trouvées dans les locaux de la brigade en même temps que Marie-Josée X... et qui ont affirmé que ni lui-même, ni les deux autres gendarmes, n'étaient alors en état d'ébriété ;
Attendu qu'au vu de ce rapport d'enquête, Marie-Josée X... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse et a été déclarée coupable ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant écarté le moyen de nullité de la procédure soulevé par la prévenue, pris de ce que sa cause ne pouvait être entendue équitablement du fait que les procès- verbaux d'enquête avaient été établis par une personne partie au litige, et pour la déclarer coupable du délit de dénonciation calomnieuse, les juges du second degré relèvent que le débat sur le contenu de l'enquête qui fonde les poursuites a pu se dérouler contradictoirement, tant en première instance qu'en appel, les trois gendarmes étant, en outre, présents aux audiences, et ajoutent que la prévenue n'a pas cru utile de citer devant les juridictions de fond les témoins dont elle dit suspecter la sincérité des dépositions au seul motif que celles-ci ont été prises par l'un des militaires visés par sa dénonciation, et n'a même pas demandé à ces juridictions de procéder à leur audition ; qu'ils en déduisent que la prévenue a ainsi eu la possibilité de faire entendre sa cause équitablement, contrairement à ce qu'elle soutient ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;