Legislator Jurisprudence & Législation
97-85042 Généré par l'IA

Family Abandonment Intent Established by Capability and Evasion

Numéro de cause 97-85042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for family abandonment, where the appellant argued that the lower court failed to specifically characterize the intentional element of the offense under the then-current penal code, merely stating he was capable of meeting his obligations. The Court of Cassation ruled that the appellate court's finding that the accused was fully capable of meeting his obligations and actively used dilatory tactics to avoid them sufficiently established the requisite intent for the crime, thereby justifying the conviction.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 227-3 du Code pénal, Art. 590 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Family Abandonment Intent Established by Capability and Evasion: The Court of Cassation ruled that the appellate court's finding that the accused was fully capable of meeting his obligations and actively used dilatory tactics to avoid them sufficiently established the requisite intent for the crime, thereby justifying the conviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
devoirs de famille intention délictueuse enfant abandonné motifs de cassation renvoi d'étrangers en famille ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 590 du Code de procédure pénale

Used to declare the appellant's personal and amplified motions inadmissible because they did not cite any applicable law.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal (the final decision on the merits of the case).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 3 juillet 1997, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans ;

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels ;

Attendu que ces mémoires ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit ; qu'ainsi, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, ils ne sont pas recevables ;

Sur le mémoire ampliatif ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 227-3 du Code pénal, 357-2 ancien du même Code, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Didier X... coupable d'abandon de famille ;

"aux motifs que (il convient) tout d'abord de critiquer vivement l'absence du prévenu à l'audience du 12 juin 1997, lequel depuis des années use et abuse de tous les moyens dilatoires pour se soustraire à ses obligations ; qu'il ressort des déclarations de la partie civile intimée, lesquelles sont corroborées par les différentes décisions produites au dossier et notamment la dernière audience modificative rendue le 31 octobre 1994 par le juge aux affaires familiales de Paris que l'intéressé était parfaitement en mesure d'assurer ses obligations ;

"et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats qu'il convient de déclarer Didier X... coupable, pour les faits qualifiés d'abandon de famille, non paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire, faits commis en mars 1992 à Paris, faits commis de mars 1992 au 13 octobre 1995 à Paris, et qu'il convient d'entrer en voie de condamnation ;

"alors que les juges doivent caractériser dans tous leurs éléments constitutifs les infractions dont ils déclarent les prévenus coupables ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Didier X... était poursuivi pour être volontairement resté plus de deux mois, en mars 1992 et de mars 1992 au 13 octobre 1995, sans acquitter le montant intégral d'une pension ou d'une prestation alimentaire qu'il avait été condamné à payer à Marie-Françoise Y... par jugement du 21 septembre 1992 et arrêt du 3 juillet 1987 et par ordonnance modificative en date du 31 octobre 1994 ; que, pour le déclarer coupable du délit d'abandon de famille, la Cour se borne à relever que l'intéressé était parfaitement en mesure d'assurer ses obligations ; qu'en se déterminant de la sorte sans caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille, alors que l'article 227-3 du Code pénal, en vigueur à la date de l'arrêt, n'a pas repris les dispositions de l'article 357-2 ancien qui présumaient volontaire le défaut de paiement, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;

Attendu que pour déclarer Didier X... coupable d'abandon de famille, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé est parfaitement en mesure d'assumer ses obligations et qu'il "use et abuse" de tous les moyens dilatoires pour s'y soustraire ;

Que, par ces motifs qui caractérisent l'élément intentionnel de l'infraction, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Pibouleau, Le Gall, Farge, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;