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97-81981 Généré par l'IA

Civil Party v. Public Prosecution: Breach of Trust Statute of Limitations

Numéro de cause 97-81981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Civil Party appealed a decision by the Court of Appeal that dismissed public prosecution for breach of trust as time-barred, based on the finding that more than three years had passed without any act of instruction or prosecution between the notice of appeal (October 1993) and the subsequent citation orders (December 1996). The Court of Cassation upheld the dismissal, reasoning that the Civil Party could not claim the prescription was suspended due to an inability to act, because after the appeal was filed, it was incumbent upon the Civil Party, given the Public Prosecutor's inaction, to directly cite the accused before the appellate court expired the prescription period, thereby interrupting it.

Regeste Legislator

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article 8 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure, Art. 8 du Code de procédure pénale, Art. 6 du Code de procédure; Civil Party v. Public Prosecution: Breach of Trust Statute of Limitations: The Court of Cassation upheld the dismissal, reasoning that the Civil Party could not claim the prescription was suspended due to an inability to act, because after the appeal was filed, it was incumbent upon the Civil Party, given the Public Prosecutor's inaction, to directly cite the accused before the appellate court expired the prescription period, thereby interrupting it.

Mots-clés

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délai de prescription carence du ministère public trouble de l'ordre public délai de résiliation abus de droit trust

Dispositions légales citées

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article 8 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
Art. 593 du Code de procédure
Cited in the rejected ground of appeal concerning the basis of the decision, even though the rejection was ultimately based on the reasoning regarding the application of procedural rules.
Art. 8 du Code de procédure pénale
Cited in the rejected ground of appeal regarding the application of the prescription period for criminal action.
Art. 6 du Code de procédure
Cited in the rejected ground of appeal regarding procedural violations.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure

Cited in the rejected ground of appeal concerning the basis of the decision, even though the rejection was ultimately based on the reasoning regarding the application of procedural rules.

Art. 8 du Code de procédure pénale

Cited in the rejected ground of appeal regarding the application of the prescription period for criminal action.

Art. 6 du Code de procédure

Cited in the rejected ground of appeal regarding procedural violations.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE PUBLINICE SERVICES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 18 février 1997, qui, dans les poursuites exercées contre Guy X..., pour abus de confiance, a déclaré l'action publique éteinte par la prescription ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 593 du Code de procédure, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action publique et en conséquence irrecevable l'action civile exercée par la société Publinice Services ;

"aux motifs qu'en application de l'article 8 du Code de procédure pénale, la prescription de l'action publique en matière de délit est de trois années révolues, si dans cet intervalle il n'a été accompli aucun acte d'instruction ou de poursuite et, s'il en a été effectué dans cet intervalle, l'action publique se prescrit après trois années révolues à compter de la date d'accomplissement de cet acte ;

qu'il n'a été accompli aucun acte d'instruction ou de poursuite pendant plus de trois ans, le dernier acte d'appel étant du 7 octobre 1993, les mandements de citation du 23 décembre 1996 et la première citation en date du 9 janvier 1997;

que dès lors, la Cour ne peut que constater la prescription de l'action publique, déclarer celle-ci éteinte et, en conséquence, la partie civile irrecevable à agir (arrêt attaqué p. 2, alinéa 14, 15, p. 3, alinéa 1) ;

"alors que la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie civile dans l'impossibilité d'agir;

qu'à compter de la déclaration d'appel, seul le ministère public pouvait citer le prévenu à comparaître à l'audience;

la société Publinice Services qui ne pouvait elle-même accomplir aucun acte de poursuite, se trouvait dans l'impossibilité d'agir;

qu'en déclarant néanmoins qu'en l'absence d'acte d'instruction ou de poursuite dans le délai de trois ans courant à compter du dernier acte d'appel, la prescription se trouvait acquise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que pour déclarer prescrits les faits d'abus de confiance dénoncés par la partie civile contre Guy X..., l'arrêt attaqué constate qu'aucun acte de poursuite ou d'instruction n'a été accompli entre la déclaration d'appel du 7 octobre 1993 et les mandements de citation du 23 décembre 1996 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué, dès lors qu'il appartenait à la partie civile, en raison de l'inaction du ministère public, de faire citer elle-même le prévenu, avant l'expiration du délai de prescription, à l'une des audiences de la juridiction du second degré, sauf le droit, pour cette dernière, de renvoyer la cause à une autre audience utile, par une décision interruptive de prescription ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;