Appeal on Pre-Trial Release Moot Due to Final Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, appealing a court of appeal's decision that rejected a request for release pending trial on charges of illicit drug possession, was subject to a prior ruling by the High Court on November 20, 1997, which had already dismissed their appeal against a conviction and four-year prison sentence for the same facts, resulting in the present appeal becoming moot because the original conviction was now final. Consequently, the High Court ruled that there was no need to rule on the current appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du Code de procédure pénale; Appeal on Pre-Trial Release Moot Due to Final Conviction: Consequently, the High Court ruled that there was no need to rule on the current appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was explicitly cited before the court decided there was no need to rule on the appeal because it had become moot.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MAMUTI Seletin, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, en date du 11 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de détention illicite de stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt de cette Cour en date du 20 novembre 1997, le pourvoi formé par Seletin Mamuti contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 24 juillet 1996, qui l'a condamné pour les faits précités, notamment, à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a été rejeté ;
Que, dès lors, la condamnation de l'intéressé étant devenue définitive, le présent pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;