Appeal Timeliness in Parking Fine Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police court judgment from September 8, 1998, which fined them 500 francs for obstructive parking, by filing a declaration of appeal on Wednesday, September 16, 1998. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing date was beyond the legal time limit, rendering the appeal untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Timeliness in Parking Fine Case: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing date was beyond the legal time limit, rendering the appeal untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the formation present during the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre le jugement du tribunal de police de PRIVAS, du 8 septembre 1998, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à 500 francs d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que Michel X... n'a formé que le mercredi 16 septembre 1998 une déclaration de pourvoi contre le jugement contradictoire du 8 septembre 1998 ;
Qu'il s'ensuit que ce pourvoi est tardif et, comme tel, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;