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98-86457 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Obscure Statement

Numéro de cause 98-86457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the indictment chamber which upheld an investigating judge's order refusing to proceed with prosecution for forgery against an individual. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the personal statement filed by the appealing party was too obscure and imprecise to present any discernible grounds for appeal against the lower court's ruling, thereby failing to meet the requirements of the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissible Due to Obscure Statement: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the personal statement filed by the appealing party was too obscure and imprecise to present any discernible grounds for appeal against the lower court's ruling, thereby failing to meet the requirements of the relevant procedural code.

Mots-clés

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motifs de cassation ordonnance de renvoi recevabilité du recours incident exception d'inconstitutionnalité décisions incidentes recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the personal memorandum submitted was unclear and imprecise.

article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the grounds for appeal (though the appeal was ultimately rejected on procedural grounds).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt n° 229 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, du 16 septembre 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte contre Jean-Paul Z..., du chef, notamment, de faux en écriture ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M.Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que l'obscurité et l'imprécision de ce mémoire ne permettent pas de dégager des moyens de cassation dirigés contre l'arrêt attaqué ;

Qu'il est, dès lors, irrecevable au regard de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;