Civil Party Appeal Regarding Document Forgery Investigation Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a Court of Appeal's decision which upheld an investigating judge's refusal to proceed with an investigation into allegations of document forgery; the Supreme Court rejected the appeal, finding that the submitted personal memorandum was too obscure and imprecise to raise discernible grounds for cassation against the challenged ruling, rendering the appeal inadmissible under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Regarding Document Forgery Investigation Refusal Upheld: A civil party appealed a Court of Appeal's decision which upheld an investigating judge's refusal to proceed with an investigation into allegations of document forgery; the Supreme Court rejected the appeal, finding that the submitted personal memorandum was too obscure and imprecise to raise discernible grounds for cassation against the challenged ruling, rendering the appeal inadmissible under the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the personal memo was obscure and imprecise, based on this provision.
This provision governed the admissibility of the appeal before the Chamber.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt n° 228 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, du 16 septembre 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte contre Yvan Y..., du chef, notamment, de faux en écriture ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que l'obscurité et l'imprécision de ce mémoire ne permettent pas de dégager des moyens de cassation dirigés contre l'arrêt attaqué ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable au regard de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;