Appeal against Final Fraud Ruling and Exhibit Return Request Rejected for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought judicial review against a Court of Appeal decision from January 16, 1998, which confirmed the final nature of a prior ruling concerning fraud charges and rejected a request for the return of exhibits. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed on February 19, 1998, after the decision had been served on February 11, 1998, thereby missing the deadline established by Article 568 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale; Appeal against Final Fraud Ruling and Exhibit Return Request Rejected for Untimely Filing: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed on February 19, 1998, after the decision had been served on February 11, 1998, thereby missing the deadline established by Article 568 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed outside the time limit provided for in this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroqueries, a constaté le caractère définitif de son précédent arrêt du 14 février 1996, et a rejeté sa requête en restitution de pièces ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'intéressé s'est pourvu le 19 février 1998 contre l'arrêt attaqué rendu contradictoirement contre lui et signifié le 11 février 1998 ;
Que ce pourvoi, formé hors du délai prévu à l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;