Appellant vs. Conviction for Violence and Theft
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a conviction for violence with use or threat of a weapon resulting in temporary incapacity not exceeding eight days, and theft, arguing violations of Article 6 of the European Convention on Human Rights and Article 222-13 of the Penal Code. The Court of Cassation rejected the first ground because the appellant, present with counsel at the hearing, made no request for the summoning or questioning of new witnesses. The Court dismissed the second ground, holding that the appellate court's factual findings, which clearly established the material and intentional elements of the offense, provided sufficient justification for the conviction, and the appellant merely challenged the sovereign appreciation of facts by the lower courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 222-13 du Code pénal, Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; Appellant vs. Conviction for Violence and Theft: The Court of Cassation rejected the first ground because the appellant, present with counsel at the hearing, made no request for the summoning or questioning of new witnesses. The Court dismissed the second ground, holding that the appellate court's factual findings, which clearly established the material and intentional elements of the offense, provided sufficient justification for the conviction, and the appellant merely challenged the sovereign appreciation of facts by the lower courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal court's decision regarding the offense was sufficiently justified by the findings related to this provision.
The court rejected the argument concerning the failure to summon new witnesses, implicitly confirming compliance with this article's requirements in context.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1998, qui, pour violences avec usage ou menace d'une arme n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et vol, l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement et a statué sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'Emile X... ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas ordonné la convocation ou l'interrogation de nouveaux témoins, dès lors que, présent à l'audience et assisté par son avocat, il n'a formulé aucune demande en ce sens ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 222-13 du Code pénal ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a reconnu le prévenu coupable, et ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;