License Revocation Appeal Procedural Bar and Notification Clarification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously convicted by a lower court for refusing to return a suspended or revoked driver's license, appealed a decision that also mandated the cancellation of the license and set a three-month minimum before a new one could be obtained. The appellate court's decision was issued as "contradictory and to be served" even though the appellant, who was not present and whose knowledge of the original citation was unproven, should have been judged by default under the applicable procedural code. The high court declared the appeal inadmissible because a challenge against an appellate judgment incorrectly designated as "contradictory and to be served" when it should have been "by default" is procedurally barred; however, recognizing the error in the lower court's notation misled the party, the court ruled that the deadline for opposition would only begin upon the notification of the high court's own judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 412 du Code de procédure pénale; License Revocation Appeal Procedural Bar and Notification Clarification: The appellate court's decision was issued as "contradictory and to be served" even though the appellant, who was not present and whose knowledge of the original citation was unproven, should have been judged by default under the applicable procedural code. The high court declared the appeal inadmissible because a challenge against an appellate judgment incorrectly designated as "contradictory and to be served" when it should have been "by default" is procedurally barred; however, recognizing the error in the lower court's notation misled the party, the court ruled that the deadline for opposition would only begin upon the notification of the high court's own judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court notes that the appealed decision should have been rendered by default according to this article, not as a contradictory decision to be served, which is a key factor in the final ruling on inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GUY X...,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 1er avril 1997, qui, pour refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annulé, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, a ordonné l'annulation dudit permis en fixant à 3 mois le délai avant l'expiration duquel il ne pourra obtenir un nouveau permis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Georges Y..., sans domicile connu, a été cité à parquet général pour comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 4 mars 1997 ; qu'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation ;
Attendu que l'arrêt attaqué, prononcé à l'audience du 1er avril 1997, mentionne que la Cour statue à l'égard de Georges Y..., non comparant, par décision contradictoire à signifier, alors qu'aux termes de l'article 412 du Code de procédure pénale, cet arrêt ne pouvait être rendu que par défaut ;
Attendu que le pourvoi en cassation contre un arrêt portant à tort qu'il a été rendu par arrêt contradictoire à signifier alors qu'il aurait dû l'être par défaut, est irrecevable ; que, cependant, en raison des mentions de l'arrêt attaqué de nature à induire en erreur la partie concernée, le recours en cassation exercé a eu pour effet de différer, jusqu'à la signification de la décision de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'opposition ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que l'ouverture du délai d'opposition est différée jusqu'à la signification du présent arrêt ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;