Cassation Ruling on Organized Concealment and Witness Tampering Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision from the Court of Appeal of Bastia, which affirmed a conviction for aggravated concealment of stolen goods committed as part of an organized group, and witness tampering, resulting in a six-year prison sentence and an order for continued detention. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's ruling provided sufficient reasoning, based on a sovereign assessment of the facts presented at trial, to establish all elements of the offense of organized concealment, thereby justifying the conviction and related damages, and that the challenge essentially sought to re-examine the factual findings of the trial judges.
Regeste Legislator
Généré par l'IACassation Ruling on Organized Concealment and Witness Tampering Conviction: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's ruling provided sufficient reasoning, based on a sovereign assessment of the facts presented at trial, to establish all elements of the offense of organized concealment, thereby justifying the conviction and related damages, and that the challenge essentially sought to re-examine the factual findings of the trial judges.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, du 3 juin 1998, qui, pour recel aggravé d'objets provenant de vol et subornation de témoin, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la présomption d'innocence, des articles 321-1, 321-2 et 321-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit de recel commis en bande organisée dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;