Indictment for Aggravated Rape Upheld Despite Claim of Unmotivated Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to overturn a decision by the indictment chamber of the court of appeal that sent them to the assize court for aggravated rape, arguing the decision was unmotivated because it merely reproduced the transmission requisition and failed to address the defense's argument, submitted in a brief, that the victim's statements were inconsistent and lacked external corroboration. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the decision adequately set out the facts leading to the decision to indict, satisfied the legal requirements for a committal order, and that the defense brief did not raise any essential issue that the judges failed to address, despite the verbatim reproduction of the prosecution's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 214 et 215 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, 197, 198, 214; Indictment for Aggravated Rape Upheld Despite Claim of Unmotivated Decision: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the decision adequately set out the facts leading to the decision to indict, satisfied the legal requirements for a committal order, and that the defense brief did not raise any essential issue that the judges failed to address, despite the verbatim reproduction of the prosecution's request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as satisfying the requirements for the decision of the indictment chamber, justifying the rejection of the appeal on grounds of lack of reasoning.
This article was cited in the grounds for appeal, but the court's final order only implicitly rejected the claim based on the satisfaction of procedural requirements (Art. 214 and 215 CPP).
These articles were cited in the grounds for appeal, but the court's final order only implicitly rejected the claim based on the satisfaction of procedural requirements (Art. 214 and 215 CPP).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 24 février 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, sous l'accusation de viol aggravé ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 198, 214, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le mis en examen devant la cour d'assises du chef de viol sous la menace d'une arme ;
"alors, d'une part, qu'est dépourvu de motivations et ne répond pas en la forme aux exigences de son existence légale, l'arrêt de renvoi aux assises qui se borne à recopier mot à mot le réquisitoire de transmission des pièces ;
"alors, d'autre part, que cet arrêt ne répond à aucun moment au mémoire déposé par le mis en examen devant la chambre d'accusation où il faisait valoir que la victime avait varié dans ses déclarations, et qu'aucun élément extérieur à ses déclarations n'avait pu corroborer celles-ci;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué est encore dépourvu de tout motif"
;
Attendu qu'après avoir visé le mémoire déposé par X..., la chambre d'accusation a exposé les faits résultant de l'information d'où elle a déduit l'existence de charges suffisantes pour ordonner le renvoi de l'intéressé devant la cour d'assises ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'il n'importe que ses énonciations reproduisent le réquisitoire définitif aux fins de transmission des pièces, dès lors qu'elles satisfont aux exigences des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale et que le mémoire déposé, qui se bornait à contester la suffisance des charges, ne comportait aucune articulation essentielle que les juges auraient délaissée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;