Complicity in Murder: Denial of Pretrial Release Upheld on Grounds of Public Shock and Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal against the decision of the Chamber of Accusation which denied release from pretrial detention for an individual accused of complicity in murder, citing the extreme gravity of the facts and the potential to deeply shock public conscience as justification for maintaining detention to end an exceptional and persistent public order disturbance. The appellate court's reasoning, focusing on the need to protect public conscience due to the serious nature of the crime and the inadequacy of judicial supervision, was deemed sufficient under procedural law, and the court rejected the appellant's arguments regarding the violation of the reasonable duration of detention under the European Convention, as the appellant had not explicitly invoked that specific right in her request for release.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 144-1 du Code de procédure pénale, Art. 144, alinéa 1er, 3° du Code de procédure pénale, Art. 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, Art. 144-1 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Complicity in Murder: Denial of Pretrial Release Upheld on Grounds of Public Shock and Order: The appellate court's reasoning, focusing on the need to protect public conscience due to the serious nature of the crime and the inadequacy of judicial supervision, was deemed sufficient under procedural law, and the court rejected the appellant's arguments regarding the violation of the reasonable duration of detention under the European Convention, as the appellant had not explicitly invoked that specific right in her request for release.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation upheld the decision based on the specific ground cited by the Chamber of Accusation to refuse release (disorder to public order).
The Court noted that the appellant did not invoke the violation of the reasonable time limit under this article, thus dismissing the related ground of appeal.
The Court specified that this article was excluded from application regarding the reasonable time limit, as only Art. 5.3 ECHR was applicable.
This article is cited in the formal conclusion of the rejection of the appeal ('l'arrêt est régulier en la forme'), concerning the formal regularity of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louise, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 13 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de complicité d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 5.3, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 144-1, 148, 148-1, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Louise X... ;
"aux motifs que son état de santé n'est pas incompatible avec sa détention;
qu'elle est détenue en vertu d'un titre régulier ;
qu'au regard de l'extrême gravité des faits et en l'absence de motifs impérieux, sa mise en liberté est de nature à heurter la conscience publique;
que la détention provisoire est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant occasionné à l'ordre public ;
"alors, d'une part, que, lorsqu'une personne est détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps, sa détention est soumise à la condition de délai raisonnable retenue par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme;
qu'en s'abstenant totalement de vérifier si la détention de Louise X... - qui invoquait les dispositions de la Convention - n'avait pas excédé une durée raisonnable, la chambre d'accusation a violé les textes précités ;
"alors, d'autre part, qu'en toute matière, y compris dans le cadre d'une ordonnance de prise de corps, la liberté est la règle, et la détention l'exception;
qu'une mesure de privation de liberté ne doit être mise à exécution que si non seulement elle repose évidemment sur un titre régulier, mais également si cette mise à exécution est nécessaire aux exigences d'une société démocratique ;
qu'en énonçant qu'une mise en liberté ne peut intervenir que "pour des motifs impérieux", la chambre d'accusation a violé ce principe fondamental et les textes précités ;
"alors, de surcroît, qu'aucun texte ni aucun principe n'autorise un maintien en détention pour protéger la "conscience publique"; "alors, enfin, que, s'agissant d'un meurtre commis en 1982, ayant fait l'objet d'un non-lieu en 1985, et dont les auteurs supposés ont fait l'objet d'une décision de renvoi en 1994 sur réouverture pour charges nouvelles, ces derniers s'étant d'ailleurs présentés à tous les actes de la procédure et notamment aux deux procès d'assises qui se sont succédé, le trouble à l'ordre public était inexistant, et la détention provisoire en toute hypothèse sans incidence sur le trouble prétendu ;
qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur le déroulement et les longueurs de la procédure, pour affirmer qu'un trouble "persistant" à l'ordre public était caractérisé, son caractère persistant n'étant que le fruit de cette longueur, la cour d'appel a totalement privé de base légale sa décision" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de l'accusée, la chambre d'accusation énonce que Louise X... a été condamnée pour avoir participé à la préparation de l'assassinat de son époux, commis par leur fils en vue d'un profit matériel, et qu'au regard de l'extrême gravité des faits et en l'absence de motifs impérieux, la mise en liberté de l'intéressée serait de nature à heurter profondément et durablement la conscience publique;
que les juges ajoutent que les obligations du contrôle judiciaire apparaissent insuffisantes, la détention provisoire étant l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant occasionné à l'ordre public ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux exigences de l'article 144, alinéa 1er, 3°, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que Louise X..., qui s'est bornée, dans sa demande, à "s'interroger sur ce parcours judiciaire assez typique par rapport aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme", se soit prévalue du non-respect du délai raisonnable prévu par l'article 5.3 de ladite Convention, seul applicable en l'espèce, à l'exclusion de l'article 144-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;