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96-82576 Généré par l'IA

Aggravated Sexual Assault Against Minors Appeal Dismissal

Numéro de cause 96-82576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted by the Court of Appeal for aggravated sexual assault against minors, based on the trial court's finding that the defendant's caresses toward the children's buttocks, thighs, or genitals, or caresses imposed upon the children onto his own sex, went beyond natural affection, despite his claims that his actions were merely friendly gestures. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court's decision, based on the defendant's admissions and the precise, consistent statements of the young victims, sufficiently established both the material and intentional elements of the offenses, and the grounds for appeal essentially sought a re-evaluation of factual findings already soberly assessed by the lower courts.

Regeste Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale; Aggravated Sexual Assault Against Minors Appeal Dismissal: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court's decision, based on the defendant's admissions and the precise, consistent statements of the young victims, sufficiently established both the material and intentional elements of the offenses, and the grounds for appeal essentially sought a re-evaluation of factual findings already soberly assessed by the lower courts.

Mots-clés

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infractions sexuelles enfants mineurs classement pour lésions corporelles fixation de peine des mineurs cas grave recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the grounds cited by the appellant (which included this article) essentially questioned the findings of fact, which is not permissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1996, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 ancien et 227-25 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'atteintes sexuelles, par personne ayant autorité, sur les mineures de 15 ans A., B., C. et D., et l'a condamné en conséquence à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, avec mise à l'épreuve pendant 3 ans et obligation de se soumettre à un traitement ;

"aux motifs qu'il résulte tant de l'aveu de l'intéressé que des déclarations précises et concordantes des jeunes enfants que X... a commis sur ces enfants des caresses dirigées vers les fesses, les cuisses ou le sexe des enfants, ou imposées aux enfants sur son propre sexe, attouchements ne pouvant être admis comme de simples manifestations d'affection naturelle de la part d'un enseignant envers ses élèves ;

"alors, d'une part, que constitue une atteinte sexuelle (ou un attentat à la pudeur selon la terminologie ancienne) tout acte impudique ou obscène commis sur une personne déterminée, c'est-à-dire tout acte de nature sexuelle autre qu'un acte de pénétration, de simples attouchements sans connotation sexuelle ne suffisant pas à caractériser le délit;

qu'en se bornant à relever l'existence de caresses vers les fesses, les cuisses ou le sexe des enfants, sans constater que le prévenu aurait commis des actes impudiques sur les parties sexuelles des enfants, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'atteinte sexuelle ;

"alors, d'autre part, que l'accusation selon laquelle l'instituteur aurait imposé aux enfants des caresses sur son propre sexe, énergiquement contestée par le prévenu, ne résulte que de la déclaration de la jeune A., âgée de 7 ans, non corroborée par les déclarations des autres enfants et contredite par les attestations des autres enfants de la classe;

qu'en déduisant néanmoins de ce seul élément que X... aurait imposé aux enfants des caresses sur son propre sexe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, de troisième part, que, si X... a déclaré avoir eu des gestes amicaux envers ses élèves et admis l'existence de caresses, il a toujours contesté l'existence d'actes impudiques ou immoraux, et notamment l'existence de caresses imposées aux enfants sur son propre sexe;

qu'en fondant néanmoins la déclaration de culpabilité sur le prétendu aveu du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, que le délit d'atteintes sexuelles sans violence, contrainte ou menace sur mineur de 15 ans n'est constitué que si l'intéressé a eu conscience de commettre des actes impudiques et immoraux;

qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de synthèse de la brigade de gendarmerie, et de l'expertise médico-psychologique du docteur J. et de M. E., que les enquêteurs et experts ont constaté que, pour X..., les gestes qu'on lui reprochait n'étaient que des marques d'affection et qu'il n'avait absolument pas conscience de commettre des actes impudiques et immoraux;

qu'en affirmant que le prévenu avait conscience du caractère illicite de son comportement, sans s'expliquer sur ces éléments essentiels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;