Theft Sentence Appeal Rejection for Lack of Specific Grievance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a four-month prison sentence for theft handed down by the Court of Appeal of Colmar, but the Supreme Court rejected the appeal because the appellant's written submission only criticized the Attorney General's submissions without presenting any specific grievance or error regarding the judgment being challenged, rendering the appeal inadmissible and affirming that the lower court's decision was procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Theft Sentence Appeal Rejection for Lack of Specific Grievance: The defendant appealed a four-month prison sentence for theft handed down by the Court of Appeal of Colmar, but the Supreme Court rejected the appeal because the appellant's written submission only criticized the Attorney General's submissions without presenting any specific grievance or error regarding the judgment being challenged, rendering the appeal inadmissible and affirming that the lower court's decision was procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the appeal, which is the final dispositive action on the merits/admissibility of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DRAGO X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, en date du 26 mars 1997, qui l'a condamné pour vol à la peine de 4 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le demandeur se borne à critiquer les réquisitions du procureur général sans formuler de grief à l'égard de l'arrêt attaqué ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;