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98-81891 Généré par l'IA

Narcotics Detention Extension Appeal: Insufficient Motivation for Continued Custody

Numéro de cause 98-81891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual detained pending trial for purchasing a kilogram of narcotics appealed the decision of the indictment chamber, which upheld the investigating judge's order extending their provisional detention for four months, arguing that five months of detention without significant procedural progress, coupled with their lack of criminal history and stable employment, made the extension unjustified in light of potential judicial supervision. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the indictment chamber confirmed the detention extension based on the seriousness of the drug offenses, ongoing investigations, and the need to prevent collusion, without specifically explaining why the obligations of judicial supervision would be insufficient, thereby violating the requirement under the Code of Criminal Procedure that detention extensions must be specifically motivated by demonstrating the inadequacy of alternative measures.

Regeste Legislator

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article 145-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale, articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale; Narcotics Detention Extension Appeal: Insufficient Motivation for Continued Custody: The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the indictment chamber confirmed the detention extension based on the seriousness of the drug offenses, ongoing investigations, and the need to prevent collusion, without specifically explaining why the obligations of judicial supervision would be insufficient, thereby violating the requirement under the Code of Criminal Procedure that detention extensions must be specifically motivated by demonstrating the inadequacy of alternative measures.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire infractions à la loi sur les stupéfiants instruction pénale pendante ordonnance de renvoi code de procédure pénale procédure en cours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 145-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale

The Court of Cassation annulled the decision because the Chamber of Accusation failed to explain why judicial supervision obligations were insufficient, as required by this article for extending pre-trial detention.

articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the reasoning leading up to the operative part concerning the violation of law related to pre-trial detention.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 mars 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de la détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145, 145-1, 593 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de quatre mois ;

Vu les articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de l'article 145-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale, la prolongation de détention provisoire est prescrite par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, pour avoir fait l'acquisition d'un kilogramme de cannabis, pour la somme de 10 000 francs, Jean-Michel X... a été interpellé et placé en détention le 1er novembre 1997 ;

Que l'intéressé a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de cette détention pour une nouvelle durée de quatre mois, à compter du 1er mars 1998, en faisant valoir qu'après cinq mois de privation de liberté durant laquelle la procédure n'avait donné lieu qu'à la délivrance d'une commission rogatoire aux fins d'identifier et interpeller les complices dont il avait indiqué l'identité, cette mesure lui paraissait injustifiée, d'autant qu'il n'avait aucun antécédent judiciaire, exerçait la profession de cuisinier dans un hôpital, et pouvait donc bénéficier d'un contrôle judiciaire ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce "que les présomptions qui pèsent sur Jean-Michel X... sont lourdes et se rapportent à des faits graves qui - s'agissant d'achats de stupéfiants - troublent de manière persistante l'ordre public;

que des investigations sont en cours pour identifier et interpeller les autres coauteurs et complices de ce trafic qui porte sur des quantités et des sommes conséquentes;

qu'il convient donc d'éviter toute collusion frauduleuse;

que la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire qui aurait pu être envisagé, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 mars 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;