Legislator Jurisprudence & Législation
97-82549 Généré par l'IA

Civil Party v. Blackmail and Extortion Accused (Indictment Chamber Composition Irregularity)

Numéro de cause 97-82549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Civil Party appealed the decision of the indictment chamber which confirmed a ruling of non-lieu (dismissal) against two individuals charged with blackmail, defamation, concealment, and attempted extortion. The Court of Cassation quashed the appellate decision because the ruling failed to adequately establish the regularity of the composition of the indictment chamber, specifically by noting two different judicial compositions between the hearing and the deliberation, failing to confirm the proper designation of one magistrate, and suggesting another participated in the deliberation without having attended the hearing, thereby precluding the Court of Cassation from verifying the legality of the deciding jurisdiction.

Regeste Legislator

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article 191 du Code de procédure pénale, article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale, articles 191, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale; Civil Party v. Blackmail and Extortion Accused (Indictment Chamber Composition Irregularity): The Court of Cassation quashed the appellate decision because the ruling failed to adequately establish the regularity of the composition of the indictment chamber, specifically by noting two different judicial compositions between the hearing and the deliberation, failing to confirm the proper designation of one magistrate, and suggesting another participated in the deliberation without having attended the hearing, thereby precluding the Court of Cassation from verifying the legality of the deciding jurisdiction.

Mots-clés

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audition des parties accusation chantage diffamation magistrat violation des droits de partie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale

This article was cited as the basis for the admissibility of the appeal (pourvoi).

articles 191, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the first ground for cassation concerning the nullity due to irregular composition of the jury, which justified the cassation of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 8 avril 1997, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Michel A... et Serge X..., des chefs de chantage, diffamation et recels, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui confirme l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 février 1997 par le juge d'instruction de Nevers à l'égard de Michel A..., et Serge X..., mis en examen pour chantage, diffamation publique envers un particulier, vol, recel et tentatives d'extorsion de fonds ou valeurs, mentionne que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges était composée à l'audience des débats du 1er avril 1997 de M. Baudron, président, de M. Gayat de Wecker, président de chambre, et de M. Gautier, conseiller, et, lors du délibéré et du prononcé de l'arrêt du 8 avril 1997, de M. Baudron, président, de M. Gautier, conseiller et de Mme Perrot, conseiller ;

"1°/ alors qu'aux termes des articles 191, 216 et 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles, les décisions qui ont été rendues par des juges n'ayant pas assisté à toutes les audiences de la cause ;

"que dès lors, se trouve entaché d'irrégularité dans la composition de la juridiction ayant statué, l'arrêt qui fait état pour l'audience des débats et celle du délibéré de la décision, de deux compositions différentes, sans faire état d'une reprise des débats ;

"2°/ alors qu'à peine de nullité de la décision, les magistrats composant la chambre d'accusation, doivent être désignés selon les modalités et formes prévues aux articles 191 et 592 du Code de procédure pénale ;

"que dès lors, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction, l'arrêt attaqué, dont il ressort, que parmi les quatre magistrats ayant statué sur l'affaire, seuls trois d'entre eux ont été désignés en application de l'article 191 du Code de procédure pénale, sans que l'identité de ceux-ci soit d'ailleurs précisée" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée "lors des débats, de MM. Baudron, président, Gayat de Wecker, président de chambre, et Y..., conseiller", et "lors du délibéré et du prononcé de l'arrêt, de M. Baudron, président, de M. Gautier et de Mme Penot, conseillers, tous trois désignés en application de l'article 191 du Code de procédure pénale" ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules mentions qui n'établissent pas que M. Gayat de Wecker a été régulièrement désigné pour siéger à la chambre d'accusation et qui donnent à croire, en outre, que Mme Penot a participé au délibéré sans avoir siégé au préalable à l'audience des débats, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la juridiction ayant rendu la décision entreprise ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges en date du 8 avril 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;