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97-82510 Généré par l'IA

Inadmissibility of Cassation Appeal Regarding Non-Definitive Chamber Decision on Civil Party Admissibility

Numéro de cause 97-82510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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In a criminal investigation for forgery and use of forgery, where an investigating judge ordered the defendant to stand trial without ruling on the defendant's request to contest the admissibility of the civil party's action, and the appellate chamber subsequently rejected the defendant's appeal against this omission, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the decision by the chamber of accusation was not definitive, as it did not rule on jurisdiction and its decision accepting the civil action was not binding on the trial court, according to the provisions of the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article 574 du Code de procédure pénale; Inadmissibility of Cassation Appeal Regarding Non-Definitive Chamber Decision on Civil Party Admissibility: In a criminal investigation for forgery and use of forgery, where an investigating judge ordered the defendant to stand trial without ruling on the defendant's request to contest the admissibility of the civil party's action, and the appellate chamber subsequently rejected the defendant's appeal against this omission, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the decision by the chamber of accusation was not definitive, as it did not rule on jurisdiction and its decision accepting the civil action was not binding on the trial court, according to the provisions of the relevant procedural code.

Mots-clés

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enquête pénale motifs de cassation qualité pour recourir décisions incidentes procédure de faux incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 574 du Code de procédure pénale

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Catherine, épouse X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 mars 1997, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de faux et usage, a rejeté sa requête en contestation de recevabilité de partie civile ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'à l'issue de l'information suivie, sur plainte avec constitution de partie civile de la société Futura France, contre Catherine X... des chefs de faux et usage, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de cette dernière devant la juridiction de jugement sans avoir statué sur sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action de la partie civile;

que, sur appel de la prévenue, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, rejeté cette contestation ;

Attendu que cet arrêt ne statue pas sur la compétence;

que, par ailleurs, la décision de la chambre d'accusation, admettant la recevabilité de l'action civile, ne présente pas un caractère définitif, dès lors qu'elle ne s'impose pas à la juridiction de jugement ;

D'où il suit qu'en application de l'article 574 susvisé, le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;