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97-82474 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance in Authorization

Numéro de cause 97-82474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party, which had authorized a professional civil partnership to file an appeal, appealed a decision by the indictment chamber that confirmed a dismissal order concerning charges of extortion, corruption, and breach of trust against an individual. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal, which was accompanied by the authorization, was made by an attorney whose affiliation with the mandated professional partnership was not specified in either the authorization or the declaration, thus failing to meet the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale, l'article 576 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance in Authorization: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal, which was accompanied by the authorization, was made by an attorney whose affiliation with the mandated professional partnership was not specified in either the authorization or the declaration, thus failing to meet the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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société civile professionnelle code de procédure civile condition de recevabilité exercice illégal du barreau partie à la procédure autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 576 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the declaration did not comply with the requirements regarding representation by a law firm as stated in this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ALMA INTERVENTION, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 19 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Guy X... des chefs d'extorsion de fonds ou de signature, corruption et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 16 octobre 1996 par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et le mémoire en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Alma Intervention a donné pouvoir à la société civile professionnelle d'avocats Lasseri, Durand et Associés pour former, en son nom, un pourvoi en cassation;

que, cependant, la déclaration de pourvoi, à laquelle était annexé le pouvoir, a été faite par Me Y..., sans mention de sa qualité ;

Attendu que, ni les termes du pouvoir, ni ceux de la déclaration de pourvoi ne faisant apparaître l'appartenance de Me Y... à la société civile professionnelle qui avait reçu mandat de former un pourvoi au nom de la partie civile, celui-ci n'est, dès lors, pas recevable par application des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;