Tax Fraud Conviction Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the appellate court that convicted an individual for tax fraud and failure to keep proper accounting records, resulting in a suspended prison sentence and a fine. The appellate court based its reasoning on the appellant's late filing of tax returns, failure to produce mandatory documents, significant income discrepancies compared to bank credits, severe anomalies in the few produced documents, and a history of prior tax irregularities, thereby establishing the intentional elements of the offenses; the high court determined that the appeal merely contested the factual assessment of the lower courts, which was sovereign and properly motivated.
Regeste Legislator
Généré par l'IA591 et 593 du Code de procédure pénale, Art. 670; Tax Fraud Conviction Upheld on Appeal: The appellate court based its reasoning on the appellant's late filing of tax returns, failure to produce mandatory documents, significant income discrepancies compared to bank credits, severe anomalies in the few produced documents, and a history of prior tax irregularities, thereby establishing the intentional elements of the offenses; the high court determined that the appeal merely contested the factual assessment of the lower courts, which was sovereign and properly motivated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles relate to the grounds for cassation mentioned in the means which were ultimately rejected by the court's final order.
This procedural provision is implicitly referenced by the final order to reject the appeal (REJETTE le pourvoi).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 11 février 1997, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, fausse application de la loi pénale et insuffisance de motifs ;
Attendu que, pour déclarer Serge Demeure, orthophoniste, coupable de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, la juridiction du second degré, par motifs propres et adoptés, énonce qu'il ne conteste pas avoir déposé très tardivement ses déclarations de bénéfices commerciaux pour 1990 et 1991 et ne pas avoir présenté les documents comptables obligatoires, que les minorations de revenus constatées par l'administration des Impôts, en comparant les déclarations avec les sommes figurant au crédit de son compte, sont établies en dépit de quelques justifications de détail, et que les rares documents comptables produits présentent de graves anomalies ;
Qu'elle ajoute que le prévenu n'est pas "novice en matière d'irrégularités fiscales", une première vérification en 1987 ayant donné lieu à des redressements, que "le bénéfice de la candeur" ne peut être retenu en sa faveur et qu'il ne peut alléguer avoir commis une simple négligence, conséquence d'une activité professionnelle surchargée, ses revenus lui permettant de rémunérer un expert comptable ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, notamment intentionnel, les délits dont elle a reconnu le prévenu coupable ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attend que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;