Sunday Rest Infractions Fines Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Court of Appeal that imposed six separate fines for infractions of the Sunday rest regulations, arguing that the number of fines should not exceed the number of unique employees illegally employed. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that under the relevant decree in effect at the time, contraventions of the Sunday rest rule result in as many fines as there are illegally employed persons, regardless of whether the offense occurred once or repeatedly, and since the Court of Appeal had established that six infractions were noted, the imposition of six fines was legally justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article R. 262-1 du Code du travail, article R. 260-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Sunday Rest Infractions Fines Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that under the relevant decree in effect at the time, contraventions of the Sunday rest rule result in as many fines as there are illegally employed persons, regardless of whether the offense occurred once or repeatedly, and since the Court of Appeal had established that six infractions were noted, the imposition of six fines was legally justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court relied on this article to justify applying the rule that contraventions regarding Sunday rest result in as many fines as there are illegally employed persons.
This is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Gérard, contre l'arrêt n° 286 de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 6 mars 1997, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 6 amendes de 1 500 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard Pesant à 6 amendes ;
"aux motifs "qu'en application de l'alinéa 2 de l'article R. 262-1 du Code du travail, les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées. Cette rédaction, outre le fait que le système dérogatoire au principe du non-cumul des peines institué par l'article R. 260-1 du Code du travail ne reprend pas dans son champ d'application les infractions au repos hebdomadaire, impose de prononcer autant d'amendes que de salariés irrégulièrement contrôlés. En l'espèce, l'identité des personnes présentes a été relevée;
ont ainsi été contrôlés à chaque fois, Dominique Y..., gérant salarié, et Valérie X... et Claire Z..., employées" ;
"alors que, s'il n'y a pas de récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées;
que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer, à l'encontre de Gérard Pesant, 6 amendes, bien que seuls trois salariés aient été irrégulièrement employés pendant la période litigieuse" ;
Attendu que le prévenu ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à 6 amendes, après avoir constaté qu'autant d'infractions avaient été relevées à son encontre, dès lors que, depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 août 1992, applicable en l'espèce, les contraventions à la règle du repos dominical donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;