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97-81412 Généré par l'IA

Attempted Murder Convict Appeal Based on Judgment Date Clerical Error

Numéro de cause 97-81412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of attempted murder and concurrent murder, and sentenced to 20 years of criminal detention, challenged the verdict based on a claimed procedural error, arguing that the judgment was dated January 24, 1997, while the record indicated the pronouncement of the sentence occurred at 1:03 AM on the following day, January 25, 1997, following deliberations that began the previous evening. The high court dismissed the appeal, reasoning that the discrepancy in the date of the judgment was clearly attributable to a manifest clerical error, as the detailed chronology of the court proceedings explicitly showed the sentence was rendered and the hearing adjourned on Saturday, January 25, 1997, confirming the regularity of the procedure and the legal application of the sentence.

Regeste Legislator

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article 370 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Attempted Murder Convict Appeal Based on Judgment Date Clerical Error: The high court dismissed the appeal, reasoning that the discrepancy in the date of the judgment was clearly attributable to a manifest clerical error, as the detailed chronology of the court proceedings explicitly showed the sentence was rendered and the hearing adjourned on Saturday, January 25, 1997, confirming the regularity of the procedure and the legal application of the sentence.

Mots-clés

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tentative d'assassinat fixation erronée de la peine arrêts moment de l'infraction révision du jugement pénal exécution de la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises de CHARENTE-MARITIME, du 24 janvier 1997, qui, pour tentative d'assassinat et meurtre en concomitance, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté aux 2/3 de la peine, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans et a ordonné la confiscation des armes saisies ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306, 366, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt pénal est daté du 24 janvier 1997 ;

"alors qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'après que la Cour et les jurés se soient retirés le vendredi 24 janvier 1997 à 21 heures 45 pour délibérer, la Cour et le jury ne sont ensuite revenus à leur place que le samedi 25 janvier 1997 à 1 heure 03, moment où l'audience a été reprise en vue du prononcé de l'arrêt de condamnation rendu à l'encontre de Daniel X...;

qu'ainsi, la date indiquée par l'arrêt étant antérieure à la date à laquelle la condamnation de Daniel X... a été prononcée, les articles susvisés ont été violés" ;

Attendu que le procès-verbal constate que, le vendredi 24 janvier 1997, après la clôture des débats, la Cour et le jury se sont retirés pour délibérer à 21 heures 45 puis ont repris séance le samedi 25 janvier, à 1 heure 03, que le président a alors prononcé l'arrêt portant condamnation de Daniel X... et donné l'avertissement prescrit par l'article 370 du Code de procédure pénale et qu'ensuite "l'audience a été levée à 1 heure 05, samedi 25 janvier 1997" ;

Attendu qu'en cet état, il se déduit de la chronologie des opérations ainsi relatées que c'est par suite d'une erreur matérielle manifeste que l'arrêt pénal porte la date du 24 janvier 1997 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, Mme Simon, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;