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97-81255 Généré par l'IA

Supreme Court Dismissal of DUI Appeal for Procedural Error

Numéro de cause 97-81255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A defendant convicted by a criminal court for driving under the influence, sentenced to a suspended prison term, a fine, and license cancellation, lodged an appeal to the Supreme Court by sending a letter to the clerk of the appellate court informing them of the intention to appeal. The Supreme Court found the appeal inadmissible because the proper legal procedure, which mandates that an appeal must be filed by a declaration made to the clerk of the jurisdiction that rendered the decision, was not followed, and the appellant offered no justification for failing to comply with the prescribed legal formalities.

Regeste Legislator

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article 576 du code de procédure pénale; Supreme Court Dismissal of DUI Appeal for Procedural Error: The Supreme Court found the appeal inadmissible because the proper legal procedure, which mandates that an appeal must be filed by a declaration made to the clerk of the jurisdiction that rendered the decision, was not followed, and the appellant offered no justification for failing to comply with the prescribed legal formalities.

Mots-clés

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fixation erronée de la peine classement de la contravention routière récidive de conduite en état d'ébriété perquisition recours contre décision de renvoi demande d'interprétation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 576 du code de procédure pénale

This provision prescribes the formal requirements for filing an appeal, the non-compliance with which resulted in the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1997, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à deux ans le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, selon l'article 576 du code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu qu'en l'espèce, le demandeur s'est borné à adresser au greffier en chef de la cour d'appel de Besançon une lettre l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation;

que, dès lors, le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi sans que le demandeur justifie avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales, n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;