Causality of Professional Prejudice Following Accident Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision by the Paris Court of Appeal which overturned the indemnification of a civil party's professional prejudice resulting from the loss of employment following an accident. The appellate court reasoned that although the victim resigned later, it was not established that the resignation was causally linked to the accident, as the expert only noted the victim's complaints regarding depressive state and discomfort while sitting, without concluding an impossibility to continue in the position or an equivalent one. The Court of Cassation upheld this finding, concluding that the appellate court sufficiently justified its decision by establishing the absence of a causal link between the accident and the job loss, and had not distorted the expert report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 222-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 222-19 du Code pénal, 1382 du Code civil; Causality of Professional Prejudice Following Accident Upheld: The appellate court reasoned that although the victim resigned later, it was not established that the resignation was causally linked to the accident, as the expert only noted the victim's complaints regarding depressive state and discomfort while sitting, without concluding an impossibility to continue in the position or an equivalent one. The Court of Cassation upheld this finding, concluding that the appellate court sufficiently justified its decision by establishing the absence of a causal link between the accident and the job loss, and had not distorted the expert report.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, cited in the grounds of appeal, corresponds to the procedural basis for quashing a decision for lack of reasoning or legal basis, which is relevant to the Court's dismissal of the appeal (implied context for the review of the lower court's decision).
This provision concerning injury, cited in the grounds of appeal, relates to the substantive law underlying the civil liability judgment that the appeal challenged.
This provision concerning civil liability, cited in the grounds of appeal, relates to the substantive law underlying the civil liability judgment that the appeal challenged.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- THERRY X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 10 janvier 1997 qui, dans la procédure suivie contre Morad Z..., pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 2, 3, du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé la disposition du jugement ayant admis l'existence d'un préjudice professionnel subi par Frédéric B..., lié à la perte de son emploi ;
"aux motifs que "..., la victime a repris son travail au sein de l'entreprise Amy France sans diminution de salaire alléguée;
que certes, elle a démissionné dès le mois d'octobre 1995 mais qu'il n'est pas établi que cette démission soit en relation de causalité avec l'accident, l'expert à cet égard n'ayant fait état que de doléances de Frédéric B... sur son état dépressif et sur les gênes rendant insupportable la station assise mais n'ayant pas conclu à l'impossibilité pour ce dernier de rester dans ses fonctions, ni d'en exercer d'autres économiquement équivalentes" ;
"alors, d'une part qu'il résultait, cependant, des propres constatations du rapport d'expertise du professeur Y... que la démission de Frédéric B... de l'emploi qu'il occupait était liée à une "dépression causée par son accident" et au fait que "bénéficiant d'un travail assis, il ne supportait plus malgré l'aménagement fourni de rester assis, une gêne liée à la prothèse et une douleur sourde du siège fessière droit acutisée par la position assise, l'ayant amené à quitter cette profession;
qu'ainsi Frédéric B... établissait avoir subi un préjudice trouvant directement sa source dans l'accident dont il a été victime, et la cour d'appel ne pouvait donc refuser de l'indemniser de ce chef sans avoir, au préalable, écarté lesdites constatations précises du rapport d'expertise, sur lequel se fondait Frédéric B..., qui justifiait précisément du lien de cause à effet entre l'accident et les difficultés physiques et psychologiques rencontrées par ce dernier dans l'exercice de sa profession, ayant provoqué sa démission ;
"alors, d'autre part, qu'en déclarant que l'expert n'avait fait état que de "doléances" de Frédéric B... sur son état dépressif et sur les diverses gênes rendant insupportable la position assise, bien que dans son rapport l'expert ait clairement et objectivement constaté tant la dépression que les gênes physiques liées à l'accident, à l'origine de la démission de Frédéric B..., la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise qui exposait non point seulement de simples "doléances" de la victime, mais les propres constatations faites par l'expert à cet égard ;
"alors, enfin que la perte d'une situation professionnelle stable constituait pour Frédéric B... un préjudice direct et déjà certain et indemnisable, indépendamment de tout hypothétique reclassement qui n'était pas acquis pour l'immédiat, et que le préjudice certain devait être intégralement réparé" ;
Attendu que, se prononçant sur les conséquences des blessures subies par Frédéric B... lors d'un accident dont Morad Z... a été déclaré responsable, la cour d'appel infirme partiellement la décision des premiers juges qui avaient admis l'existence d'un préjudice professionnel lié à la perte de son emploi ;
Que, pour statuer ainsi, les juges du second degré constatent que la partie civile a repris son travail sans diminution de salaire et énoncent qu'il n'est pas établi que sa démission en octobre 1995 était en relation de causalité avec l'accident, l'expert n'ayant fait état que des doléances de Frédéric B... sur son état dépressif et sur les gênes rendant insupportable la position assise et n'ayant pas conclu à l'impossibilité pour l'intéressé de rester dans ses fonctions, ni d'en exercer d'autres économiquement équivalentes ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui excluent tout lien de causalité entre l'accident et la perte de son emploi par la victime, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;