Narcotics Possession Appeal Rejected on Grounds of Inadmissible Late Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of receiving and possessing narcotics after being found with cannabis resin upon returning from a prison visitation was subject to an appeal that was ultimately rejected. The appellate court upheld the conviction and sentence, and the Court of Cassation dismissed the appeal because the appellant raised arguments concerning the sufficiency of the investigation, the legality of the seizure, and the lack of expert analysis for the first time on cassation, rendering these claims new and therefore inadmissible under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 390-1 du Code de procédure pénale, article 599 alinéa 1er du Code procédure pénale, article 64 LTF; Narcotics Possession Appeal Rejected on Grounds of Inadmissible Late Claims: The appellate court upheld the conviction and sentence, and the Court of Cassation dismissed the appeal because the appellant raised arguments concerning the sufficiency of the investigation, the legality of the seizure, and the lack of expert analysis for the first time on cassation, rendering these claims new and therefore inadmissible under the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to declare the arguments raised for the first time before the Court of Cassation inadmissible.
This provision was cited as the basis for granting legal aid to the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 16 janvier 1997 qui, pour recel et détention de stupéfiant l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des objets saisis ;
Attendu qu'aucun moyen n'a été produit, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56 et suivants, 802 et suivants, 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Michel X..., détenu au centre pénitentiaire de Muret, a été trouvé porteur de 34 grammes de résine de cannabis à son retour d'une visite au parloir de l'établissement;
qu'il a été déféré devant le tribunal correctionnel, pour recel et détention de stupéfiants, suivant la procédure de convocation prévue par l'article 390-1 du Code de procédure pénale et a été déclaré coupable de ces chefs après avoir reconnu les faits ;
Attendu qu'a aucun moment de la procédure, tant en première instance qu'en appel, Michel X... n'a contesté l'insuffisance de l'enquête, l'irrégularité de la saisie et l'absence d'expertise du produit issu de la fouille à corps ;
Que dès lors, les griefs, qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont nouveaux et comme tels irrecevables en application de l'article 599 alinéa 1er du Code procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;