Appellant v. Public Prosecutor (Complicity in Assault)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a Paris Court of Appeal decision from December 17, 1996, which had convicted them of complicity in violent assault using a weapon, resulting in an incapacity for work exceeding eight days, leading to a one-year suspended prison sentence and a fine. The highest court rejected the appeal because the appellant's written submission failed to cite any specific law allegedly violated or present any point of law regarding the challenged ruling, thus not meeting the formal requirements of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant v. Public Prosecutor (Complicity in Assault): The highest court rejected the appeal because the appellant's written submission failed to cite any specific law allegedly violated or present any point of law regarding the challenged ruling, thus not meeting the formal requirements of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the submitted brief did not meet the requirements of this article.
The court rejected the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hee Bok, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 17 décembre 1996, qui, pour complicité de violences avec usage d'une arme, suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit concernant l'arrêt attaqué;
que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;