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97-80566 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility in Hit-and-Run Case Due to Late Filing

Numéro de cause 97-80566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a criminal conviction by the Paris Court of Appeal, which had imposed a three-month license suspension and fines for hit-and-run, driving without insurance, and reckless driving offenses. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant, having been present with counsel at the hearing where the decision date was set and the judgment was subsequently rendered contradictorily on that date, filed the appeal on January 9, 1997, which was after the five clear days prescribed by the Code of Criminal Procedure for filing an appeal had expired.

Regeste Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility in Hit-and-Run Case Due to Late Filing: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant, having been present with counsel at the hearing where the decision date was set and the judgment was subsequently rendered contradictorily on that date, filed the appeal on January 9, 1997, which was after the five clear days prescribed by the Code of Criminal Procedure for filing an appeal had expired.

Mots-clés

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acte tardif délit de fuite code de procédure pénale violation du principe de célérité procédure de récusation délai de prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because it was filed after the expiration of the five-day period provided by this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 12 septembre 1996, qui, pour délit de fuite, défaut d'assurance et défaut de maîtrise de son véhicule, l'a condamné à 3 mois de suspension de son permis de conduire ainsi qu'à des amendes de 2 000 francs et 800 francs ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'Alain X... était présent, assisté de son avocat, à l'audience du 20 juin 1996 où l'affaire a été débattue;

qu'il a alors été informé que la décision serait prononcée le 12 septembre 1996;

qu'à cette date, l'arrêt a été rendu contradictoirement ;

Attendu que, dès lors, le pourvoi, formé le 9 janvier 1997, après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;