Legislator Jurisprudence & Législation
94-81160 Généré par l'IA

Homicide Conviction Upheld Despite Procedural Challenges

Numéro de cause 94-81160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for voluntary homicide resulting in a twenty-year sentence, as the appellant raised several procedural challenges which were found to be unfounded or inadmissible. The court determined that the appellant's waiver of a request for a new mental examination rendered that ground invalid; a claim regarding unfair media coverage was dismissed as new and thus inadmissible because it was not raised before the Assize Court; the duration of the hearing, though extended, did not violate due process; the refusal to submit a lesser charge (involuntary manslaughter) was a proper exercise of the court's sovereign power based on the sustained accusation; and the protocol for allowing the civil party to ask follow-up questions, which always allowed the defense to have the final word, was not a violation of the appellant's rights.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Homicide Conviction Upheld Despite Procedural Challenges: The court determined that the appellant's waiver of a request for a new mental examination rendered that ground invalid; a claim regarding unfair media coverage was dismissed as new and thus inadmissible because it was not raised before the Assize Court; the duration of the hearing, though extended, did not violate due process; the refusal to submit a lesser charge (involuntary manslaughter) was a proper exercise of the court's sovereign power based on the sustained accusation; and the protocol for allowing the civil party to ask follow-up questions, which always allowed the defense to have the final word, was not a violation of the appellant's rights.

Mots-clés

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motifs de cassation meurtre passionnel droits procéduraux audition des parties défense pénale exécution des peines

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order dismissing the appeal (the final decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal (the final decision).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 29 janvier 1994, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, peine assortie d'une période de sûreté des deux tiers ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir déposé des conclusions sollicitant le renvoi de l'affaire afin qu'il soit procédé notamment à une nouvelle expertise mentale, le défenseur de Francis X... a renoncé à cette demande et que la Cour l'a constaté par arrêt incident du 29 janvier 1994, inséré au procès-verbal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour soutenir qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable, le demandeur prétend qu'il a été victime d'un "déferlement médiatique" ;

Qu'un tel moyen, qui n'a pas été soulevé devant la cour d'assises, est nouveau et comme tel irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 307 et 801 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que la durée initialement prévue par le président, pour l'examen de l'affaire, ne saurait constituer un obstacle à ce que l'audience se soit prolongée au delà de ce terme, jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 351, 352, 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que, pour répondre à des conclusions du défenseur de Francis X... sollicitant que soit posée une question subsidiaire de coups mortels, la Cour énonce que les débats ont laissé subsister l'accusation telle que l'avait qualifiée l'arrêt de renvoi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour n'a fait qu'user du pouvoir souverain dont elle est investie ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316, 346, 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats qu'après la délibération de la Cour et du jury, le conseil de l'accusé a saisi la Cour de conclusions lui demandant "de lui décerner acte de ce que, à plusieurs reprises, la partie civile eut la possibilité de poser une question à un témoin ou à un expert après que l'avocat de l'accusé eut posé les siennes alors que ces questions nouvelles ne naissaient aucunement de ces dernières questions et auraient pu être posées dès la cessation de la déposition concernée" ;

Que, par arrêt incident inséré au procès- verbal, la Cour a rejeté ces conclusions énonçant que, "s'il est arrivé que la partie civile pose de nouvelles questions après l'intervention du conseil de l'accusé et de l'accusé lui-même dans les termes indiqués, le président a, dans tous les cas, donné à nouveau la parole au ministère public, au conseil de l'accusé et à l'accusé lui-même qui a ainsi toujours eu la parole en dernier" ;

Attendu qu'en cet état, la Cour n'encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;