Undeclared Work and Vehicle Confiscation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Paris Court of Appeal that had convicted the appellant of undeclared work and ordered the confiscation of their vehicle as the main penalty. The appellate court sufficiently established all material and intentional elements of the offense, and the sole ground for appeal, which merely challenged the trial judges' sovereign assessment of the facts and circumstances debated in court, was therefore dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale; Undeclared Work and Vehicle Confiscation Upheld: The appellate court sufficiently established all material and intentional elements of the offense, and the sole ground for appeal, which merely challenged the trial judges' sovereign assessment of the facts and circumstances debated in court, was therefore dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the offense of undeclared work, which was the subject of the appeal, although the court ultimately rejected the appeal without specifically citing them in the operative part.
This article pertains to procedural regularity, which the court confirmed in its rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- De SOUSA X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 17 janvier 1994, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à la confiscation de son véhicule à titre principal ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exécution d'un travail clandestin dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;