Defamation Appeal Regarding Procedural Nullity and Appellate Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted of defamation against a public official, appealed the civil award portions of the judgment, leading to a Supreme Court review on several grounds, including procedural nullity of the initial citation and the right to speak last in the appellate court. The Court of Cassation rejected the first ground because the appellant failed to raise the nullity objection before the lower court, deemed the second ground inadmissible because the appeal only concerned civil dispositions, and dismissed the third ground because the appellate court sufficiently justified the compensation award by characterizing the established facts without contradiction, affirming that the challenge essentially contested the judges' sovereign appreciation of the evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 551 du Code de procédure pénale, article 513 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Defamation Appeal Regarding Procedural Nullity and Appellate Rights: The Court of Cassation rejected the first ground because the appellant failed to raise the nullity objection before the lower court, deemed the second ground inadmissible because the appeal only concerned civil dispositions, and dismissed the third ground because the appellate court sufficiently justified the compensation award by characterizing the established facts without contradiction, affirming that the challenge essentially contested the judges' sovereign appreciation of the evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
The court ruled that the appeal was inadmissible based on the procedural failure related to this article.
The court rejected the second ground of appeal by applying the rule stated in this article regarding the right to speak last in appeal proceedings.
The court rejected the third ground of appeal, finding the lower court's reasoning sufficient according to this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation envers un fonctionnaire, a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur, qui n'a pas invoqué devant les juges du fond, l'exception de nullité de la citation introductive d'instance, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ayant fait appel des seules dispositions civiles du jugement qui l'a condamné pour diffamation envers un fonctionnaire public, la cour d'appel n'avait pas à lui donner la parole en dernier ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé les faits retenus à la charge de X..., et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;