Football Club Treasurer Misappropriation and Breach of Trust Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, who was the treasurer of a football club, was convicted of breach of trust for misappropriating 135,083 francs entrusted to him for the association's operation, and was sentenced to a suspended prison term with probation and ordered to pay damages. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court validly dismissed the defendant's set-off exception because he failed to prove the claims he invoked were certain, liquid, and due, and that the lower court sufficiently justified denying an accounting expert by establishing the defendant's guilt from existing facts, while also correctly imposing the obligation to repair the damage caused by the offense as permitted by the penal code for suspended sentences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 132-45 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Football Club Treasurer Misappropriation and Breach of Trust Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court validly dismissed the defendant's set-off exception because he failed to prove the claims he invoked were certain, liquid, and due, and that the lower court sufficiently justified denying an accounting expert by establishing the defendant's guilt from existing facts, while also correctly imposing the obligation to repair the damage caused by the offense as permitted by the penal code for suspended sentences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to justify imposing the obligation to repair the damage as a condition of the suspended sentence and probation.
This is the final order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 17 décembre 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, avec obligation de dédommager la victime et a statué sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas, connaissance prise du dossier, déposé de mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-45 et 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Gérard X..., responsable d'un club de football, a détourné 135 083 francs qui lui avaient été remis en sa qualité de trésorier pour faire fonctionner l'association ; qu'il a été condamné pour abus de confiance ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de compensation régulièrement déposée devant elle, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève, notamment, que Gérard X... ne fait pas la preuve du caractère certain, liquide et exigible des "créances" qu'il invoque ;
Que, saisie d'une demande d'expertise comptable, elle énumère les circonstances dont elle déduit la preuve, dès à présent acquise, de la culpabilité de Gérard X... et, ainsi, justifie l'inutilité de cette mesure ;
Attendu, enfin, sur la troisième branche du moyen, que le prévenu ne saurait se faire un grief de l'application par la cour d'appel d'une disposition légalement prévue par l'article 132-45 du Code pénal, aux termes duquel, même en l'absence de décision sur l'action civile, il peut être imposé au condamné avec sursis et mise à l'épreuve, de réparer les dommages causés par l'infraction ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;