Legislator Jurisprudence & Législation
98-82393 Généré par l'IA

Rape Conviction Affirmed Despite Procedural Objections on Unsworn Testimony and Committal Order Questions

Numéro de cause 98-82393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant convicted by a jury for aggravated rape and attempted rape and sentenced to 13 years of criminal detention appealed the decision, claiming procedural errors, specifically regarding the unsworn testimony of the victim's parents who were civil parties, and the failure to read the questions resulting from the committal order. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial president correctly exercised their discretionary power under procedural law allowing parents of a minor victim to testify without oath, and affirming that the record established the questions from the committal order were indeed read without subsequent objection, concluding that the procedure was regular and the sentence legally applied.

Regeste Legislator

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article 310 du Code de procédure pénale, article 348 du code de procédure pénale, Art. 310 du Code de procédure pénale, Art. 348 du code de procédure pénale, Art. L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Rape Conviction Affirmed Despite Procedural Objections on Unsworn Testimony and Committal Order Questions: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial president correctly exercised their discretionary power under procedural law allowing parents of a minor victim to testify without oath, and affirming that the record established the questions from the committal order were indeed read without subsequent objection, concluding that the procedure was regular and the sentence legally applied.

Mots-clés

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viol de mineur jugement pénal griefs de procédure dépositions des parties témoin à charge ordonnance pénale de condamnation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 du Code de procédure pénale

The court validated the regular use of discretionary power by the presiding judge concerning the hearing of civil parties without oath.

Art. 348 du code de procédure pénale

The court rejected the ground for appeal based on the article because the minutes confirmed the reading of the questions from the referral decision.

Art. L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the panel present during the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 4 février 1998, qui, pour viols aggravés et tentative de viol, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 311 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte du procès verbal des débats, qu'après s'être constitués parties civiles au nom de leur fille mineure, victime , X... et Y..., épouse X..., ont été entendus sans prestation de serment en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;

Attendu qu'en procédant de la sorte, le président a fait un usage régulier du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 348 du code de procédure pénale ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, il est établi par le procès verbal des débats que le président a donné lecture des questions résultant de l'arrêt de renvoi et qu'il n'a été élevé aucun incident contentieux à ce sujet ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;