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94-83682 Généré par l'IA

Public Prosecutor's Appeal in Illicit Vine Planting Case Deemed Inadmissible

Numéro de cause 94-83682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor General appealed a Court of Appeal decision that dismissed proceedings against two parties concerning illicit vine plantings, where the initial prosecution was brought solely by the Tax Administration and later substituted by the Customs and Indirect Duties Administration exercising fiscal action. The Court of Cassation declared the Prosecutor General's appeal inadmissible because the lower court incorrectly deemed the appeal filed by the Public Prosecutor against the initial judgment admissible.

Regeste Legislator

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L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Public Prosecutor's Appeal in Illicit Vine Planting Case Deemed Inadmissible: The Court of Cassation declared the Prosecutor General's appeal inadmissible because the lower court incorrectly deemed the appeal filed by the Public Prosecutor against the initial judgment admissible.

Mots-clés

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obligations du ministère public administration publique administration des douanes infractions contre l'autorité publique impôt indirect motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX,

contre l'arrêt n° 1042 de ladite cour d'appel, 3ème chambre, en date du 30 juin 1994, qui a renvoyé Jean-Michel X... et la société du CHATEAU BEL-AIR des fins de la poursuite du chef de plantations illicites de vignes ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte du jugement, de l'arrêt et des pièces de procédure que les prévenus ont été poursuivis sur la seule citation de l'administration des Impôts, ultérieurement substituée par l'administration des Douanes et droits indirects, exerçant l'action fiscale ;

Que les juges du second degré ont, à tort, cru devoir déclarer recevable l'appel du jugement du tribunal correctionnel relevé par le procureur de la République ;

Que, dès lors, le pourvoi du procureur général n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;