Insignia Misuse and Drunken Driving Appeal Dismissed for Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, convicted by the court of appeal for the public use of an insignia reserved for public authority and driving while clearly intoxicated, challenged the decision, claiming a violation of procedural law concerning the right to a fair hearing due to a perceived judgment in absentia by the lower court. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that since the appellant had not raised this specific objection concerning the contradictory nature of the initial judgment in his presence before the appellate court, the ground for appeal was new and therefore inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 802 du Code de procédure pénale, l'article 802 du Code de procédure pénale; Insignia Misuse and Drunken Driving Appeal Dismissed for Procedural Error: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that since the appellant had not raised this specific objection concerning the contradictory nature of the initial judgment in his presence before the appellate court, the ground for appeal was new and therefore inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the ground raised was new and thus inadmissible based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 18 novembre 1997, qui, pour usage public d'un insigne réservé à l'autorité publique et conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 2 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 802 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que René X... ait soutenu devant la cour d'appel que les premiers juges l'auraient, à tort, jugé contradictoirement en son absence ;
Qu'ainsi, le moyen, nouveau et, comme tel, irrecevable, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;