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97-85777 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Dismissed for Obscure Briefs in Forgery Investigation

Numéro de cause 97-85777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeal that upheld a dismissal order in an investigation concerning forgery and use thereof. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's submitted briefs were obscure and imprecise, failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure, and because there was no indication of any ground for appeal listed in the relevant article authorizing a civil party to appeal an indictment division decision when the public prosecutor has not appealed.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Dismissed for Obscure Briefs in Forgery Investigation: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's submitted briefs were obscure and imprecise, failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure, and because there was no indication of any ground for appeal listed in the relevant article authorizing a civil party to appeal an indictment division decision when the public prosecutor has not appealed.

Mots-clés

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article du CPC ordonnance de renvoi enquête pénale procédure de faux recours contre décision de renvoi motif de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal is declared inadmissible because the personal briefs did not meet the requirements of this article.

article 575 du Code de procédure pénale

No grounds listed in this article were justified to allow the civil party to appeal an order of non-lieu when the Public Prosecutor did not appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Juliette, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 12 septembre 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Attendu que ces mémoires, dont l'obscurité et l'imprécision ne permettent pas d'en dégager les moyens, ne répondent pas aux prescriptions de l'article 590 du Code de procédure pénale et sont, dès lors, irrecevables ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;