Traffic Light Violation Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant convicted by an appellate court for running a red light, resulting in a fine and a one-month license suspension, appealed, arguing that the appellate court failed to rule on his appeal arguments by adopting the reasoning of the trial court's judgment. The Supreme Court rejected the appeal, finding that requests concerning procedural rules for cassation were inadmissible, the request for a prior assurance on the application of other provisions was moot, and the appellant's personal appearance was unnecessary as he had submitted written grounds for appeal; furthermore, the court held that the appellant could not claim his appeal conclusions were unanswered when they contained no arguments that had not already been addressed by the first judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Traffic Light Violation Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, finding that requests concerning procedural rules for cassation were inadmissible, the request for a prior assurance on the application of other provisions was moot, and the appellant's personal appearance was unnecessary as he had submitted written grounds for appeal; furthermore, the court held that the appellant could not claim his appeal conclusions were unanswered when they contained no arguments that had not already been addressed by the first judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis constitutes the final order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 19 septembre 1997, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à une amende de 4 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant un mois ;
Vu le mémoire personnel et la requête annexée ;
Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé à certaines règles de procédure concernant l'instruction et l'examen des pourvois en cassation sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, de l'application d'autres dispositions est sans objet ;
Qu'enfin, la comparution à l'audience du demandeur n'est pas indispensable dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 459, alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que le prévenu ne saurait soutenir que l'adoption, par les juges du second degré, des motifs du jugement entrepris, laisse sans réponse ses conclusions d'appel, dès lors que celles-ci ne contenaient aucun argument auquel il n'ait été répondu par le premier juge ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;