Refusal to Surrender Driving License Not Violation of ECHR Article 6
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for refusing to surrender a driving license, where the appellant argued that the points-based license system was incompatible with Article 6 of the European Convention on Human Rights. The appellate court had correctly upheld the conviction by reasoning that the mechanism for point reduction does not constitute a criminal penalty, and thus the Convention rights invoked do not apply; furthermore, each reduction in points is predicated on the offender's admission of guilt, either through a final criminal judgment following a fair trial or by the individual voluntarily waiving the right to a fair trial by paying a fixed fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Refusal to Surrender Driving License Not Violation of ECHR Article 6: The appellate court had correctly upheld the conviction by reasoning that the mechanism for point reduction does not constitute a criminal penalty, and thus the Convention rights invoked do not apply; furthermore, each reduction in points is predicated on the offender's admission of guilt, either through a final criminal judgment following a fair trial or by the individual voluntarily waiving the right to a fair trial by paying a fixed fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal (the verdict).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 19 septembre 1997, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à une amende de 5 000 francs pour refus de restituer un permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Attendu que, pour rejeter l'exception régulièrement présentée par le prévenu, tirée de la non-conformité des dispositions instituant le permis à points à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que la perte des points n'a pas le caractère d'une sanction pénale, énonce, par motifs adoptés, que Roger Y... ne peut se prévaloir des dispositions conventionnelles invoquées ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, aucune incompatibilité n'existe entre la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis à points, et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que chaque perte partielle des points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce expressément à la garantie d'un procès équitable ;
Qu'ainsi, l'exception proposée étant inopérante, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, conseillers de la chambre, M.Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;