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97-85550 Généré par l'IA

Appeal Dismissed in Breach of Trust Case Involving Misappropriated Funds and Unauthorized Check Use

Numéro de cause 97-85550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a conviction for breach of trust, where the appellant, an agent managing funds intended for probationers, was found to have improperly issued checks signed in blank by a colleague and failed to remit cash payments received from probationers to the official account. The court held that the appellate court sufficiently established both the material elements of the offense, including the unauthorized use of checks and misappropriation of funds, and the requisite fraudulent intent, particularly noting the clandestine nature of the check usage and the clear purpose for which the funds were entrusted, thereby affirming that the lower court's sovereign assessment of the facts supported the conviction.

Regeste Legislator

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article 775-1 du Code de procédure pénale, articles 314-1 et suivants du Code pénal, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, articles 132-58 et 132-59 du Code pénal, articles 469-1, 775-1 [...] du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed in Breach of Trust Case Involving Misappropriated Funds and Unauthorized Check Use: The court held that the appellate court sufficiently established both the material elements of the offense, including the unauthorized use of checks and misappropriation of funds, and the requisite fraudulent intent, particularly noting the clandestine nature of the check usage and the clear purpose for which the funds were entrusted, thereby affirming that the lower court's sovereign assessment of the facts supported the conviction.

Mots-clés

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détournement de fonds trust classement de la plainte pour escroquerie violation de la bonne foi paiement comptant abus de cartes-chèques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 314-1 et suivants du Code pénal

The court implicitly confirmed the conviction for breach of trust (abus de confiance) under these provisions by rejecting the first ground of appeal.

articles 591 et 593 du code de procédure pénale

These procedural articles were cited in the first ground of appeal, which was ultimately rejected, confirming the validity of the decision.

articles 132-58 et 132-59 du Code pénal

These articles concerning penalty exemptions were cited in the second ground of appeal, which was rejected.

articles 469-1, 775-1 [...] du Code de procédure pénale

Article 775-1, concerning the exclusion of a conviction from the criminal record bulletin n° 2, was cited in the second ground of appeal which was rejected.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order ruling that the appeal is dismissed.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 314-1 et suivants du Code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel Y... à 10 mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs propres et adoptés que le CPAL de Gap était titulaire d'un compte CCP ouvert à la poste de Marseille qu'il utilisait soit comme compte de transfert des sommes qui étaient versées par les condamnés à leurs victimes dans le cadre de mesures de probations, soit comme compte d'attente ou de transfert au profit de certains probationnaires qui sollicitaient l'aide des éducateurs du CPAL afin d'être aidés à gérer leurs ressources ; que Mme X... avait seule pouvoir de signature sur ce chéquier, mais qu'elle avait toutefois l'habitude de laisser parfois à ses collègues des formules de chèque signées en blanc afin que le compte puisse continuer à fonctionner pendant ses vacances ou d'autres absences ; que Daniel Y... a émis un certain nombre de chèques à des fins étrangères à l'affectation donnée à ce compte ; que Daniel Y... a reconnu avoir été l'utilisateur après les avoir libellés lui-même de 13 chèques pour un montant de 7 978,69 francs ; que l'usage de certains de ces chèques n'est pas abusif, mais que dans les autres cas les chèques ont été émis à l'insu de Mme X... et pour des raisons étrangères au service ; il est également reproché à Daniel Y... d'avoir renseigné deux talons de chèques sans pouvoir s'expliquer sur ces faits ; qu'enfin, il est reproché à Daniel Y... de n'avoir pas reversé sur le compte du CPAL des fonds qui lui avaient été remis en numéraire par certains probationnaires afin de s'acquitter de leurs condamnations pécuniaires envers leurs victimes ; que l'ensemble des faits reprochés au prévenu parait suffisamment caractérisé ; qu'au sujet des chèques, il a reconnu avoir utilisé deux d'entre eux à des fins étrangères au service, l'utilisation des autres chèques ne saurait être mise sur le compte de l'erreur, de la négligence ou de l'imprudence en raison de la clandestinité de ces agissements ; qu'en ce qui concerne le numéraire confié par les probationnaires, l'intention frauduleuse parait également établie par le fait même du défaut de reversement immédiat des fonds sur le compte de CPAL et de leur non emploi à la seule affectation qui leur était normalement destinée et par le fait

que ces agissements ont été commis au sein de CPAL pendant les heures de service, par un agent qui avait nécessairement conscience de violer son engagement professionnel et d'occasionner à autrui toutes sortes de préjudices ;

"alors d'une part, que, l'abus de confiance postule la remise d'un bien à la personne qui le détourne ; qu'il a été constaté que Daniel Y... a lui-même libellé les chèques litigieux ; que faute d'avoir constaté les circonstances dans lesquelles il s'est trouvé en possession de ces chèques, la cour d'appel n'a pas caractérisé la remise, élément matériel constitutif de l'infraction poursuivie ;

"alors, d'autre part, que l'intention coupable suppose chez l'agent la prévisibilité du résultat dommageable ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que Daniel Y... a fait un usage personnel de certaines sommes qui lui avait été confiées par certains probationnaires, tout en représentant ces numéraires afin d'éviter tout dommage ; que par les motifs ci-dessus repris, les juges du fond ont simplement constaté l'élément matériel de l'infraction, mais n'ont pu caractériser son élément moral, faute de constater que l'intention de Daniel Y... était de s'approprier définitivement les sommes litigieuses" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132-58 et 132-59 du Code pénal et 469-1, 775-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel Y... à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a refusé d'exclure la mention de cette condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;

"aux motifs que les infractions ainsi commises par un responsable de peloton à l'occasion de l'exercice de ses fonctions justifient entièrement les peines prononcées en première instance et qu'il serait particulièrement inopportun de faire droit à la demande d'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

"alors, d'une part, que, la dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparait que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé ; que faute d'avoir recherché si tel était le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"et alors, d'autre part, que l'inscription d'une condamnation avec sursis au bulletin n° 2 du casier judiciaire doit être exclue lorsque le reclassement de l'intéressé est en cause ;

qu'en rejetant la demande de Daniel Y... d'exclure sa condamnation de l'inscription au bulletin n° 2, sans rechercher si, en raison de son repentir actif et de sa situation professionnelle, cette inscription ne risquait pas de nuire à son reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 775-1 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la cour d'appel a écarté les demandes de dispense de peine et d'exclusion de la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, dès lors que les juges n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;