Social Security Reimbursement Limited by Final Damages Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed a trial court decision to rule on civil damages in a case of involuntary injury, specifically by ordering the liable party to reimburse social security benefits paid to the victim by German social organizations with provisional effect, while also granting the victim an additional provisional sum and deferring a final decision on the victim's full personal damages and the employer's reimbursement claim. The Court of Cassation quashed this part of the ruling concerning the reimbursement to the social organizations, holding that the trial court erred by ordering reimbursement for social benefits without first establishing the victim's total damages, as the right of recourse for social organizations is limited to the amount of compensation awarded to the victim for personal injury under common law principles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, article 593 du Code de procédure pénale, Vu les articles 28 à 31 de la loi du 5 juillet 1985; Social Security Reimbursement Limited by Final Damages Award: The Court of Cassation quashed this part of the ruling concerning the reimbursement to the social organizations, holding that the trial court erred by ordering reimbursement for social benefits without first establishing the victim's total damages, as the right of recourse for social organizations is limited to the amount of compensation awarded to the victim for personal injury under common law principles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the legal framework concerning the right of recourse for social security bodies against the liable party, which was the central issue in the appeal's partial annulment.
This is the main dispositive order, partially quashing the lower court's decision regarding the reimbursement of social security benefits.
This procedural order directs the case back to the lower court for retrial on the aspects that were annulled.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BECK A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 22 novembre 1996, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 à 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a tout à la fois :
"1 ) sursis à statuer sur le préjudice tant personnel que soumis à recours de Ralph Z... victime d'un accident de la circulation dont Paul X... avait été déclaré seul responsable ; ce dernier étant condamné à lui verser une provision complémentaire de 30 000 francs ;
"2 ) sursis à statuer sur les demandes de remboursement de l'employeur de Ralph Z..., la Bundesantalt Fur Arbeit ;
"3 ) condamné avec exécution provisoire Paul X... à payer à la Schwabish Gmunder Ersatzkasse le montant définitif de son préjudice et à la Landesversicherungsantalt "für das Saarland" le montant provisoire de celui dont elle justifiait ;
"aux motifs que "en application des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les prestations versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne par des organismes gérant un régime de sécurité sociale ouvrent droit à des recours qui s'exercent dans les limites de la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique qui constitue ainsi l'assiette de réelles actions ;
""que les prestations versées en nature et en espèces tant par la Schwabisch Gmunder Ersatzkasse que par la Landesversicherungsanstalt étant précisément incluses dans l'assiette du recours des organismes sociaux où elles seront mises en compte en sus des montants réparant les diverses incapacités, et en l'absence de partage de responsabilité qui amputerait la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégralité physique, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit aux réclamations des organismes sociaux allemands ;
""qu'en effet, l'indemnisation définitive du préjudice en droit commun n'affecte ni le principe ni le montant des recours exercés à titre des prestations versées à la victime ;
""que, par ailleurs, s'agissant de la provision supplémentaire de 30 000 francs allouée à Ralph Z... en plus de celle de 10 000 francs accordée par le jugement du 14 avril 1993, les conclusions du docteur Y... expert judiciaire concernant les pertes de préjudice à caractère personnel conduisent sans préjuger, à considérer que les sommes qui seront allouées ne seront pas inférieures au montant annulé des provisions ;
""qu'au surplus, dans son principe, l'allocation de provisions est justifiée par la durée prévisible de la procédure ;
""qu'il convient en conséquence de rejeter l'appel et de confirmer le jugement entrepris" ;
"alors que l'auteur du dommage ne peut être condamné à rembourser, ni les organismes de sécurité sociale exerçant l'action subrogatoire au titre des prestations servies et à servir à la victime, si l'employeur de ce dernier admis à poursuivre directement contre le responsable le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci, avant que n'ait été au préalable fixé le montant du préjudice, tant personnel que soumis à recours de sa victime, et pas davantage à payer à cette victime un complément de provision en considérant que les sommes qui lui seront allouées ne seront pas inférieures au montant cumulé des provisions" ;
Vu les articles 28 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, lorsqu'un accident de droit commun dont un assuré social a été victime est imputable à un tiers, le recours de l'organisme social ne peut s'exercer que dans la limite de l'indemnité mise à la charge du responsable ;
Attendu que, dans les poursuites exercées contre Paul X..., définitivement déclaré coupable de blessures involontaires, la victime, Ralph Z..., s'est constituée partie civile pour obtenir la réparation de son préjudice ; que son employeur et deux organismes de sécurité sociale de droit allemand sont intervenus à l'instance ;
Attendu que le premier juge, qui a renvoyé l'affaire à une date ultérieure pour fixer l'indemnisation du dommage de la partie civile, a ordonné une contre-expertise médicale sur la seule incidence professionnelle de ses blessures, alloué une nouvelle provision à la victime, sursis à statuer sur le recours de l'employeur et fait droit, avec exécution provisoire, aux recours subrogatoires des tiers payeurs ; que, par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Mais attendu qu'en condamnant le responsable du dommage à rembourser les prestations en nature et en espèces servies par les organismes sociaux à la victime sans avoir au préalable fixé le préjudice global subi par celle-ci, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 22 novembre 1996, mais seulement en ce qu'il a condamné le demandeur au remboursement des prestations servies par les organismes de sécurité sociale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;