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97-85138 Généré par l'IA

Appeal Against Rectification of Judgment Dismissed for Failure to Preserve Issue Below

Numéro de cause 97-85138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appeal concerned the decision of a lower court to rectify a material error in its previous judgment, a rectification requested by the civil parties who had been deemed inadmissible in their initial civil constitution in the prior ruling. The Supreme Court dismissed the appeal because the appellants failed to challenge the admissibility of the civil parties to request the rectification before the lower court, meaning the argument raised on appeal regarding the inadmissibility of the civil parties' request was novel and thus inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale; Appeal Against Rectification of Judgment Dismissed for Failure to Preserve Issue Below: The Supreme Court dismissed the appeal because the appellants failed to challenge the admissibility of the civil parties to request the rectification before the lower court, meaning the argument raised on appeal regarding the inadmissibility of the civil parties' request was novel and thus inadmissible.

Mots-clés

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rectification de la décision recours contre décision de renvoi erreur manifeste constitution droit à la résolution du contrat objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

This article is cited in the grounds for appeal, but the Court of Cassation rejects the appeal because the ground raised (regarding the admissibility of the civil parties to request the correction) was new and therefore inadmissible under general procedural principles, not based on the substantive application of Art. 593 itself in the operative part.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre,

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 1997, qui a ordonné la rectification d'une erreur matérielle d'un précédent arrêt du 3 septembre 1996 ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 458, 460, 510 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a procédé à la rectification d'une erreur matérielle dont serait entaché son précédent arrêt du 3 septembre 1996 en faisant ainsi droit à une requête présentée par les parties civiles, notamment Yves Z... et Benoit Y..., et après avoir convoqué ces deux parties civiles à l'audience et avoir entendu leurs conseils ;

"alors qu'il résulte précisément du premier arrêt du 3 septembre 1996, ayant force de chose jugée provisoire sur ce point, que Benoit Y... et Yves Z... étaient irrecevables en leur constitution de partie civile ; qu'ils étaient donc irrecevables à solliciter la rectification pour cause d'erreur matérielle de l'arrêt précité ;

"qu'ainsi les droits de la défense ont été méconnus" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni de conclusions régulièrement déposées que la recevabilité d'Yves Z... et de Benoît Y... à présenter la requête en rectification ait été contestée ;

Que dès lors, le moyen est nouveau et comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;